2e chambre sociale, 30 mai 2024 — 21/03642
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03642 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA5H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00378
APPELANT :
Maître [G] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EURO MARITIME
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [R] [M]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Lettitia CAMUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 3],
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitrué par Me Letticia CAMUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [M] a été engagée, en qualité d'agent de comptoir, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 novembre 2012, avec reprise d'ancienneté au 21 novembre 2011, par la société Euro Maritime.
Le 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société sans poursuite d'activité, Maître [P] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Convoquée le 27 septembre 2019 à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2019, Mme [M] a été licenciée pour motif économique le 4 octobre 2019.
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Contestant la rupture du contrat de travail pour manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement, elle a saisi, le 22 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 26 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe sa créance à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cette somme doit être portée par Maître [P], ès qualités, sur l'état des créances concernant la liquidation judiciaire de la société et au profit de Mme [M],
Dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-7 du code du travail,
Donne acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la Société Euro Maritime et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [P], ès qualités.
Le 4 juin 2021, Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Euro Maritime, a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 août 2021, Maître [P], ès qualités, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Constater qu'elle a rempli sérieusement et loyalement son obligation de recherche de reclassement,
Constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,
La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante, qui concède que des erreurs de frappe se sont glissées dans la lettre de