2e chambre sociale, 30 mai 2024 — 21/04480

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04480 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCQQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/00977

APPELANTE :

ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [R] [X] [D]

né le 21 Avril 1988 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ysaline KISYLYCZKO, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Madame [N] [C] Mandataire de la SARL Alarme Gardiennage Protection

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]

Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 04 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à durée déterminée de professionnalisation à compter du 3 septembre 2018 au 31 juillet 2020, M. [R] [X] [D] a été engagé à temps complet par la Sarl Alarme Gardiennage Protection dans le cadre d'un BTS « négociation et digitalisation de la relation client » moyennant un salaire mensuel brut de 974,02 euros.

Par requête du 21 août 2019, faisant valoir qu'il n'était plus payé depuis avril 2019 et que sa formation n'était pas assurée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 18 décembre 2020, l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire, Maître [N] [C] étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné l'employeur à payer la somme de 3 955,20 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2019 à juillet 2019 et la somme de 395,52 euros brut à titre de congés payés y afférents,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl Alarme Gardiennage Protection en date du 21 août 2019,

- condamné l'employeur à payer la somme de 10 876,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [R] [X] [D] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

- ordonné la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sans exécution provisoire,

- dit que les sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l'introduction de l'instance,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 juillet 2021, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de Toulouse a régulièrement interjeté appel de ce jugement, le cantonnant aux dispositions relatives à la date de la résiliation judiciaire et au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et estimant devoir être mise hors de cause.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 juillet 2021, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour :

A titre principal,

- D'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société au 21 août 2019 et en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à ce titre ;

- De constater que la rupture du contrat de travail sera fixée postérieurement au seizième jour suivant la liquidation judiciaire et d'exclure de la garantie AGS l'ensemble des indemnités de rupture ;

- De prononcer sa mise hors de cause ;

- De confirmer le jugement sur le surplus des demandes ;

A titre subsidiaire,

- De diminuer le quantum des dommages et intérêts qui pourront être fixées au pa