2e chambre sociale, 30 mai 2024 — 23/06122
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06122 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBVN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00734
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
né le 02 Août 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assisté par Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [L] [S]
née le 12 mars 1969 à [Localité 5] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat unique d'insertion à durée indéterminée en date du 3 octobre 2011, Mme [L] [S] a été embauchée en qualité de secrétaire médicale par M. [Y] [R], médecin généraliste exerçant à titre libéral. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
A compter du 1er septembre 2015, la salariée a travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Mis en examen du chef notamment d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, M. [R] et Mme [S] ont été placés sous contrôle judiciaire par décision du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier, le 11 mai 2016, leur faisant notamment et respectivement interdiction d'exercer la profession de médecin, et interdiction d'exercer une profession en lien avec le médical et d'entrer en contact l'un avec l'autre.
Le 19 juin 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre requalifier 'sa prise d'acte', qu'elle datait du même jour, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par courrier du 2 octobre 2019, M. [R] l'a licenciée par lettre ainsi libellée :
Je vous ai convoqué à un entretien préalable en date du 26 septembre 2019 à 9h00 conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, auquel vous avez été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2019, et auquel vous vous être présentée.
Toutefois, étant mis en examen dans un même dossier d'instruction, et ayant ainsi interdiction de rentrer en contact dans le cadre de notre contrôle judiciaire, je ne me suis moi-même pas présenté à cet entretien.
Je vous informe de ma décision de vous licencier pour motif économique dans les conditions posées par l'article L. 1233-3 du code du travail.
En effet, le cabinet médical dans lequel j'exerçais à titre individuel et ou vous étiez vous-même salarié, n'a plus d'existence légale suite à l'interdiction d'exercer en libéral qui me frappe.
Je me permets de vous préciser que j'ai longtemps espéré la réouverture de mon cabinet et le droit de retravailler en qualité de libéral, toutefois force est de constater que le magistrat instructeur n'entend pas le permettre.
Dès lors, et en raison de la cessation d'activité de la structure, je me vois dans l'obligation de supprimer votre poste et ainsi procéder à votre licenciement.
Par ailleurs, le cabinet étant désormais fermé, aucune possibilité de reclassement n'est envisageable. [...].
Par jugement du 19 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Fait droit à la demande de Mme [S] au titre de la révocation de l'ordonnance de clôture lors de l'audience de jugement et fixe la nouvelle date de clôture de mise en état au 13 novembre 2020,
Ecarte des débats l'attestation attribuée à M. [R] produite par Mme [S] en sa pièce n°2,
Retient la date du 2 octobre 2019 au licenciement de Mme [S],
Déboute Mme [S] de ses