5e chambre Pole social, 30 mai 2024 — 21/01638
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01638 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAX3
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
24 février 2021
RG :17/01182
[C] [O]
C/
URSSAF PACA [Localité 5]
Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :
- Me MARITAN
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 24 Février 2021, N°17/01182
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [C] [O]
né le 22 Juin 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS
Dispensé de comparution
INTIMÉ :
URSSAF PACA [Localité 5]
Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurités Soci
ales et d'Allocations Familiales [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 20 octobre 2017, M. [I] [C] [O], affilié au régime social des indépendants (RSI) du 1er octobre 2007 au 06 décembre 2014 en qualité de gérant majoritaire de la Sarl [6], a formé opposition à la contrainte qui lui a été décernée le 10 octobre 2017 par le RSI, portant sur la somme de 18 429 euros, relative aux cotisations de sécurité sociale et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2014 et signifiée le 18 octobre 2017.
Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu l'opposition formée par M. [I] [C] [O],
- validé la contrainte appelant les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2014 délivrée par la Caisse du Régime Social des Indépendants le 10 octobre 2017 et signifiée à M. [I] [C] [O] le 18 octobre 2017 et ce à hauteur de 18 429 euros,
- débouté l'Urssaf de sa demande de condamnation du débiteur aux majorations de retard à parfaire jusqu'au règlement des cotisations qui les génèrent,
- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de M. [I] [C] [O],
- condamné M. [I] [C] [O] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Par acte du 26 avril 2021, M. [I] [C] [O] a interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023, renvoyée à l'audience du 24 octobre 2023 et déplacée à celle du 12 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [C] [O] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 24 février 2021 par le président du contentieux de la protection sociale près du tribunal judiciaire d' Avignon en ce qu'il a validé la contrainte appelant des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2014, délivrée par la Caisse du Régime Social des Indépendants le 10 juillet 2017 et qui lui a été signifiée, le 18 octobre 2017, et ce à hauteur de 18 429 euros,
- dire que le défaut de diligences des parties lors de la première instance a entraîné la péremption de l'instance,
- dire et juger qu'il justifie du règlement des cotisations due au titre de l'exercice 2014,
Statuant à nouveau,
- débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens de l'instance.
M. [I] [C] [O] soutient que :
- l'instance est périmée ; il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 octobre 2017, en cours d'instance la cais