5e chambre Pole social, 30 mai 2024 — 21/04425

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04425 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II5B

CRL/DO

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

17 novembre 2021

RG :14/01225

S.A. [5]

C/

URSSAF PACA

M. [O]

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me VAJOU

- Me MALDONADO

- Me VENEZIA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 17 Novembre 2021, N°14/01225

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. [5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

URSSAF PACA

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [W] [O]

né le 11 Septembre 1947 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau D'AVIGNON

Représenté par Me Gaetan POITEVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Sa [5] a fait l'objet d'une procédure de vérification de l'application des législations de sécurité sociale et d'assurance chômage et de garanties des salaires Ags diligentée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d'Azur portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Le 16 avril 2014, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à la Sa [5] une lettre d'observations mentionnant trois chefs de redressement pour un montant total de :

- point n°1 : frais professionnels non justifiés : 1 805 euros,

- point n°2 : réduction Fillon au 1er janvier 2011 : 961 euros,

- point n°3 : assujettissement et affiliation au régime général : 57 253 euros.

Par courrier recommandé du 16 mai 2014, la Sa [5] a contesté le chef de redressement relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général de M. [W] [O], président du conseil de surveillance de la société , lequel a été maintenu par courrier en réponse de l'URSSAF en date du 10 juin 2014.

Le 21 juillet 2014, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a adressé une mise en demeure à la Sa [5] pour un montant de 66 844 euros, dont 59 241 euros de cotisations et 7 603 euros de majorations de retard.

Par courrier recommandé du 28 juillet 2014, la Sa [5] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.

Par requête du 13 octobre 2014, la Sa [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- reçu le recours de la SA [5] mais l'a déclaré mal fondé,

- confirmé la décision de rejet implicite de la commission amiable de recours et par voie de conséquence la mise en demeure du 21 juin 2014 pour son montant total de 66 844 euros, soit 59 241 euros de cotisations et 7 603 euros de majorations de retard,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SA [5] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 décembre 2021, la SA [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 04425, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 26 septembre 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SA [5] demande à la cour de :

- avant tout débat au fond, juger que la mise en cause de M. [W] [O] doit être effectuée par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,

Statuant sur son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon

- le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- i