5e chambre Pole social, 30 mai 2024 — 22/03422

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03422 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITGJ

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

21 septembre 2022

RG :19/00377

[D]

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me REBOLLO

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Septembre 2022, N°19/00377

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [D]

né le 07 Février 1954 à [Localité 4] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

URSSAF PACA

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête adressée le 26 mars 2019, M. [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à la contrainte décernée le 08 mars 2019 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d'Azur, relative aux majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2013, à la régularisation 2014 et aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2018, d'un montant total de 8 328 euros et signifiée le 12 mars 2019.

Par jugement du 21 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- reçu l'opposition à contrainte formée par M. [V] [D],

- l'a dit mal-fondée,

- validé la contrainte délivrée le 8 mars 2019 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur et signifiée le 12 mars 2019 à M. [V] [D] pour une somme ramenée à 4 065 euros soit 3 305 euros en cotisations et 760 euros en majorations de retard, au titre des 3 ème et 4 ème trimestres 2013, de la régularisation 2014 et des 3ème et 4ème trimestres 2018,

- condamné M. [V] [D] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 4 065 euros au titre de la contrainte du 8 mars 2019,

- débouté l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur du surplus de ses demandes,

- condamné M. [V] [D] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte du 8 mars 2019, ainsi que les entiers dépens de l'instance,

- rappelé que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par acte du 21 octobre 2022, M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à laquelle l'affaire a été retenue.

Par arrêt du 09 mai 2023, la cour d'appel de Nîmes, avant dire droit, a :

- rouvert les débats à l'audience du 13 juin 2023 à 14 heures,

- invité les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel formé par M. [V] [D] au regard du taux de dernier ressort,

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,

- sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens.

Le 05 juin 2023, l'affaire a été déplacée à l'audience du 24 octobre 2023 puis à celle du 12 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [V] [D] demande à la cour de :

- recevoir son appel du 21 octobre 2022,

- réformer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Avignon le 21 septembre 2022 (RG 19/377) en ce qu'il a :

- dit mal fondée son opposition à contrainte,

- validé la contrainte délivrée le 8 mars 2019 par l'URSSAF PACA pour une somme ramenée à 4 065 euros, soit 3 305 euros en cotisations et 760 euros en majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestre 2013, de la régularisation 2014 et des 3ème et 4ème trimestres 2018,

- l'a condamné à ladite somme, à savoir 4 065 euros,

- l'a condamné aux frais de significat