5e chambre Pole social, 30 mai 2024 — 22/03587

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03587 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITVP

CRL/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

24 février 2022

RG :22/317

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me EZZAITAB

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 24 Février 2022, N°22/317

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

URSSAF PACA

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. [4] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, par les services de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour la journée du 7 mai 2015.

Par une lettre d'observations du 21 septembre 2015, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [4], pour un montant global en principal de 8.246 euros en principal et 2.062 euros de majoration de redressement complémentaire, portant sur les points suivants:

- point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire : 8.246 euros

- point n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : pas d'allégement de cotisation sur le mois de constat de l'infraction, soit le mois de mai 2015.

En réponse aux observations de la S.A.R.L. [4] formulées par courrier du 2 octobre 2015, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur par courrier du 17 novembre 2015, a maintenu le redressement pour les montants notifiés.

Le 7 décembre 2015, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la S.A.R.L. [4] de lui régler ensuite de ce contrôle la somme de 10.885 euros correspondant à 8.246 euros de cotisations, 2.062 euros de majoration de redressement complémentaire et 577 euros de majorations de retard.

Faute de paiement de cette somme, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 10 avril 2017 une contrainte, signifiée le 13 avril 2017, à l'encontre de la S.A.R.L. [4], d'un montant de 10.885 euros en cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour le 2ème trimestre 2015.

La S.A.R.L. [4] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, :

- a reçu l'opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. [4],

- l'a dit mal fondée,

- a validé la contrainte délivrée le 10 avril 2017 par l'URSSAF PACA à la S.A.R.L. [4] pour la somme de 10.885 euros dont 577 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2015,

- a condamné la S.A.R.L. [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10885 euros au titre de la contrainte sus visée,

- a condamné la S.A.R.L. [4] à payer les frais de signification de la contrainte du 10 avril 2017 (72, 87 euros) ainsi que les entiers dépens de l'instance,

- a débouté l'URSSAF PACA du surplus de ses prétentions

- a rappelé que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 4 novembre 2022, la S.A.R.L. [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont la notification a été retournée au greffe de la juridiction avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' . Enregistrée sous le numéro RG 22 03587, l'examen de cette affaire a été appelé à l'