5e chambre Pole social, 30 mai 2024 — 22/03587
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03587 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITVP
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
24 février 2022
RG :22/317
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :
- Me EZZAITAB
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 24 Février 2022, N°22/317
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. [4] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, par les services de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour la journée du 7 mai 2015.
Par une lettre d'observations du 21 septembre 2015, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [4], pour un montant global en principal de 8.246 euros en principal et 2.062 euros de majoration de redressement complémentaire, portant sur les points suivants:
- point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire : 8.246 euros
- point n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : pas d'allégement de cotisation sur le mois de constat de l'infraction, soit le mois de mai 2015.
En réponse aux observations de la S.A.R.L. [4] formulées par courrier du 2 octobre 2015, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur par courrier du 17 novembre 2015, a maintenu le redressement pour les montants notifiés.
Le 7 décembre 2015, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la S.A.R.L. [4] de lui régler ensuite de ce contrôle la somme de 10.885 euros correspondant à 8.246 euros de cotisations, 2.062 euros de majoration de redressement complémentaire et 577 euros de majorations de retard.
Faute de paiement de cette somme, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 10 avril 2017 une contrainte, signifiée le 13 avril 2017, à l'encontre de la S.A.R.L. [4], d'un montant de 10.885 euros en cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour le 2ème trimestre 2015.
La S.A.R.L. [4] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, :
- a reçu l'opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. [4],
- l'a dit mal fondée,
- a validé la contrainte délivrée le 10 avril 2017 par l'URSSAF PACA à la S.A.R.L. [4] pour la somme de 10.885 euros dont 577 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2015,
- a condamné la S.A.R.L. [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10885 euros au titre de la contrainte sus visée,
- a condamné la S.A.R.L. [4] à payer les frais de signification de la contrainte du 10 avril 2017 (72, 87 euros) ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- a débouté l'URSSAF PACA du surplus de ses prétentions
- a rappelé que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 4 novembre 2022, la S.A.R.L. [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont la notification a été retournée au greffe de la juridiction avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' . Enregistrée sous le numéro RG 22 03587, l'examen de cette affaire a été appelé à l'