5e chambre Pole social, 30 mai 2024 — 22/03750

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03750 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUCE

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

13 octobre 2022

RG :16/00841

[F]

C/

S.A.S. [9]

CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me DOUX

- Me DOSSETTO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 13 Octobre 2022, N°16/00841

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [F]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS

Dispensée de comparution

INTIMÉES :

S.A.S. [9]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Dispensée de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [F], travailleur handicapé niveau A reconnu par la Cotorep à compter d'octobre 1997, a été embauché par la Société [11] ([11]) [11] devenue Sas [10] en 2004, initialement suivant contrats à durée déterminée à compter de 1998, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2001, en qualité d'ouvrier de ligne.

Le 28 février 2012, M. [I] [F] a été victime d'un accident du travail.

Du 28 février 2012 au 11 avril 2014, M. [I] [F] était placé en arrêt pour accident du travail, puis à compter du 15 avril 2014 en arrêt maladie.

Le 05 novembre 2013, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a reconnu à M. [I] [F] un taux d'incapacité compris entre 50% et 75%, et lui a accordé une carte de priorité pour personne handicapée.

Le 05 février 2014, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la Sas [10] en liquidation judiciaire, puis a arrêté un plan de cession au profit de la Sas [9] le 26 mars 2014 à effet au 1er avril 2014.

Le 15 février 2015, M. [I] [F] était placé en invalidité de catégorie 2.

Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de la Sas [9] dans l'accident dont il a été victime, M. [I] [F] a saisi le 29 avril 2014 la Cpam de Vaucluse pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure concrétisé par la signature d'un procès-verbal de non conciliation le 16 juin 2014, M. [I] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon le 10 juin 2016, aux mêmes fins.

Par jugement du 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré recevable mais non fondée l'action engagée par M. [F] à l'encontre de la Sas [9],

- débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail du 28 février 2012, ainsi que de toutes ses autres demandes,

- condamné M. [F] à payer à la Sas [9] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens.

Par acte du 17 novembre 2022, M. [I] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 octobre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 12 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [F] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

- déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la Cpam de Vaucluse,

- dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 28 février 2012,

En conséquence

- condamner la Sas [9] à lui payer la somme de 2 409,90 euros au titre de la majoration de son capital conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 163 536 euros décomposée comme suit :

o 7 975 euros correspondant à son manque à gagner pour la période allant du 28 février 2012 au 31 décembre 2015,

o 51 600 euros correspondant à son manque à gagner pour la période allant du 1erjanv