5e chambre Pole social, 30 mai 2024 — 22/03750
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03750 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUCE
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
13 octobre 2022
RG :16/00841
[F]
C/
S.A.S. [9]
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :
- Me DOUX
- Me DOSSETTO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 13 Octobre 2022, N°16/00841
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
Dispensée de comparution
INTIMÉES :
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [F], travailleur handicapé niveau A reconnu par la Cotorep à compter d'octobre 1997, a été embauché par la Société [11] ([11]) [11] devenue Sas [10] en 2004, initialement suivant contrats à durée déterminée à compter de 1998, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2001, en qualité d'ouvrier de ligne.
Le 28 février 2012, M. [I] [F] a été victime d'un accident du travail.
Du 28 février 2012 au 11 avril 2014, M. [I] [F] était placé en arrêt pour accident du travail, puis à compter du 15 avril 2014 en arrêt maladie.
Le 05 novembre 2013, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a reconnu à M. [I] [F] un taux d'incapacité compris entre 50% et 75%, et lui a accordé une carte de priorité pour personne handicapée.
Le 05 février 2014, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la Sas [10] en liquidation judiciaire, puis a arrêté un plan de cession au profit de la Sas [9] le 26 mars 2014 à effet au 1er avril 2014.
Le 15 février 2015, M. [I] [F] était placé en invalidité de catégorie 2.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de la Sas [9] dans l'accident dont il a été victime, M. [I] [F] a saisi le 29 avril 2014 la Cpam de Vaucluse pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure concrétisé par la signature d'un procès-verbal de non conciliation le 16 juin 2014, M. [I] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon le 10 juin 2016, aux mêmes fins.
Par jugement du 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré recevable mais non fondée l'action engagée par M. [F] à l'encontre de la Sas [9],
- débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail du 28 février 2012, ainsi que de toutes ses autres demandes,
- condamné M. [F] à payer à la Sas [9] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par acte du 17 novembre 2022, M. [I] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 octobre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 12 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la Cpam de Vaucluse,
- dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 28 février 2012,
En conséquence
- condamner la Sas [9] à lui payer la somme de 2 409,90 euros au titre de la majoration de son capital conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 163 536 euros décomposée comme suit :
o 7 975 euros correspondant à son manque à gagner pour la période allant du 28 février 2012 au 31 décembre 2015,
o 51 600 euros correspondant à son manque à gagner pour la période allant du 1erjanv