5e chambre Pole social, 30 mai 2024 — 22/04005
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04005 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUZG
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
17 novembre 2022
RG :21/00152
[C]
C/
URSSAF DE FRANCHE COMTE
URSSAF RHONE ALPES
Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :
- Me VAJOU
- Me NISOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Privas en date du 17 Novembre 2022, N°21/00152
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
né le 10 Août 1978 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
URSSAF DE FRANCHE COMTE Venant aux droits de l'URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [C], masseur-kinésithérapeute, a été affilié auprès de l'Union recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf). En parallèle de son activité, M. [Z] [C] était l'unique associé de la Sarl [19].
M. [Z] [C] a fait l'objet d'un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L8221-1 et L8221-2 du code du travail sur la période du 01/04/2015 au 30/11/2017.
Suivant jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 28 mai 2019, la Sarl [19] a été déclaré en état de liquidation judiciaire simplifiée et Me [F] [UV] a été désigné aux fonctions de liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 29 novembre 2019.
Par lettre d'observations du 22 septembre 2020, l'Urssaf Rhône Alpes a notifié à M. [Z] [C] plusieurs chefs de redressement ensuite du contrôle :
- n°1 : travail dissimulé avec verbalisation -TI RSI - taxation forfaitaire, faisant suite au procès-verbal établi le 15 avril 2020 et retenant une activité de gérant de fait entraînant son affiliation au régime des travailleurs non-salariés au titre de son activité au sein de la société [17], numéro de compte 827000002110425544, avec une régularisation de 54 218 euros et 13554 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé,
- n°2 TI - praticiens et auxiliaires médicaux coventionnés- cotisation maladie/maternité- au titre de son activité de kinésithérapeute, numéro de compte cotisant 827000002110426062 , faisant suite au même procès-verbal, avec une régularisation de 19 230 euros et majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé à hauteur de 4 807 euros.
Par courrier du 21 octobre 2020, M. [Z] [C] a fait valoir ses observations auxquelles l'Urssaf Rhône Alpes a répondu suivant courrier du 22 décembre 2020 l'informant du maintien du redressement envisagé.
Par courrier recommandé du 08 février 2021, l'Urssaf Rhône Alpes a mis en demeure M. [Z] [C] de payer la somme de 70 698 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles et des majorations et pénalités de retard résultant du contrôle.
Par un second courrier recommandé du 08 février 2021, l'Urssaf Rhône Alpes a mis en demeure M. [Z] [C] de payer la somme de 25 074 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles ainsi que des majorations et pénalités de retard.
Par deux courriers du 31 mars 2021, M. [Z] [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf en contestation des mises en demeure.
Par deux lettres recommandées du 09 juillet 2021, enrôlées sous les numéro RG 21/00152 et RG 21/00153, M. [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de la décision de rejet implicite de l