5e chambre Pole social, 30 mai 2024 — 22/04056

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04056 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU5D

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

17 novembre 2022

RG :21/00117

S.A.S. [10]

C/

CPAM DU GARD

[V]

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me ALLOUCHE

- Me HASSANALY

- CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 17 Novembre 2022, N°21/00117

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [10]

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentée par Me Delphine ALLOUCHE de l'AARPI NORTH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 18]

Représentée par M. [D] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur [Y] [V]

né le 01 Juin 1971 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [V] a été embauché par la Sas [10] à compter du 19 janvier 1999 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur livreur.

Le 22 février 2017, M. [Y] [V] a déclaré une pathologie du rachis lombaire, au titre de la législation des maladies professionnelles et a joint à sa demande un certificat médical initial daté du 30 janvier 2017 qui faisait état d'une « lombocruralgie sur hernie discale foraminale droite L4-L5, compression L4 (IRM)».

Par courrier du 22 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Gard a notifié à M. [Y] [V] la décision de prise en charge de cette pathologie au titre du tableau 97 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».

Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2017.

Par certificat médical du 28 juin 2017, M. [Y] [V] a déclaré une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 22 février 2017.

Par lettre du 04 août 2017, la Cpam du Gard a informé la Sas [10] de sa décision de reconnaître le lien entre la rechute de M. [Y] [V] constatée par certificat médical du 28 juin 2017 et la maladie professionnelle déclarée le 22 février 2017.

L'état de M. [Y] [V] a été déclaré consolidé au 11 juin 2018 suivant notification du 27 juillet 2018.

Par courrier du 09 août 2018, la Cpam du Gard a attribué à M. [Y] [V] une rente, à compter du 12 juin 2018, calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15%.

Par certificat médical du 10 mai 2019, M. [Y] [V] a déclaré une nouvelle rechute de la maladie professionnelle déclarée le 22 février 2017 qui a été prise en charge par la Cpam du Gard suivant notification du 24 mai 2019.

Le 25 octobre 2019, M. [Y] [V] a été licencié pour inaptitude.

Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de la Sas [10], M. [Y] [V] a saisi la Cpam du Gard le 28 février 2020 pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.

Après échec de cette procédure concrétisé par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation le 08 janvier 2021, M. [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête du 28 janvier 2021, pour qu'il soit jugé que sa maladie a eu pour origine la faute inexcusable de son employeur, pour que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluation des préjudices qu'il a subis et que soit fixée une provision de 5 000 euros.

Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délivrance du document unique d'évaluation des risques professionnels ainsi que les demandes d'astreinte y afférent ;

- dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [Y] [V] est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1