1ère chambre, 30 mai 2024 — 23/00701
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00701 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IXIM
BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
06 février 2023 RG:21/01988
[H]
[B]
C/
S.A. MATMUT STES
Grosse délivrée
le 30/05/2024
à Me Perrine Coru
à Me Charles Fontaine
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 06 février 2023, N°21/01988
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, Conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [E] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Maroc 99350)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Perrine Coru de la Sarl Perrine Coru, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C301892023001125 du 07 mars 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
M. [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (Maroc 99350)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Perrine Coru de la Sarl Perrine Coru, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La Sa MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 09 janvier 2018, Mme [E] [H] épouse [B], séparée de M.[V] [B] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Peugeot 205 immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 12 000 euros qu'elle a assuré auprès de la Sa MATMUT le 06 juin 2019.
Mme [B] a déclaré le jour-même à son assureur le vol de ce véhicule survenu entre le 23 et le 24 octobre 2019.
Après expertise, la Sa MatMut a refusé la prise en charge du sinistre.
Par acte en date du 08 juillet 2021, M.et Mme [B] ont fait assigner la Sa MATMUT devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 06 février 2023 :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés à verser à la MatMut la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance,
- a rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 22 février 2023, M.et Mme [B] ont interjeté de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives déposées le 28 juillet 2023, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de juger acquise la garantie de la MatMut.
- de débouter la MatMut de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens.
- de la condamner à leur payer les sommes de :
- 9 770 euros d'indemnisation du véhicule volé après déduction de la franchise avec intérêt légal à compter du 1er janvier 2020,
- 167,67 euros de cotisations d'assurance prélevées indument avec intérêt aux taux légal depuis chaque prélèvement de ces sommes,
- 5 000 euros de dommages et intérêts,
A titre très subsidiaire
- d'ordonner une expertise aux fins de dire si l'écriture et la signature figurant sur le questionnaire du 13 novembre 2018 sont celles de Mme [B],
En tout état de cause
- de condamner la MatMut à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 13 juin 2023, la Sa MatMut demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a débouté M.et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leur demande formée au même titre,
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance,
- de les débouter de l'ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
- de les condamner à