5e chambre Pole social, 30 mai 2024 — 23/00745
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00745 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXMR
CRL/DO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
09 février 2023
RG :22/00183
[M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD (CPAM DU GARD)
Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :
- Me RIGO
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 09 Février 2023, N°22/00183
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le 26 Juin 1954 à [Localité 5] TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 1er février 2016, M. [C] [M], né le 26 juin 1954, a bénéficié d'une retraite progressive et poursuivi son activité professionnelle à temps partiel.
Le 4 février 2020, M. [C] [M] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie, arrêt prolongé jusqu'au 14 avril 2021, et a bénéficié du versement d'indemnités journalières sur l'ensemble de la période à l'exception des trois jours de carence.
Le 25 août 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a informé M. [C] [M] de la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 1er mars 2021, au motif que en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières est limité à soixante jours hors carence.
Sur saisine de M. [C] [M] selon courrier daté du 1er octobre 2021, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a rejeté son recours dans sa séance du 28 janvier 2022.
Par courrier du 22 octobre 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [C] [M] un trop-perçu d'un montant de 5.237, 82 euros, correspondant aux indemnités journalières versées au-delà du 1er mars 2021.
M. [C] [M] selon courrier daté du 17 décembre 2021, a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard d'un recours contre cette décision, laquelle a accusé réception de son recours le 28 décembre 2021.
M. [C] [M] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie en date du 28 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet ensuite de sa saisine du 17 décembre 2021
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- condamné M. [C] [M] à payer la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 5.237, 82 euros,
- débouté M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [C] [M] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 février 2023, M. [C] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23/745, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 mars 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [C] [M] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes fins et conclusions,
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la CPAM
- réformer le jugement 9 février 2023 en ce qu'il a :
- condamné M. [C] [M] à payer à la CPAM du Gard la somme de 5 237.82 euros
- condamné M. [C] [M] aux dépens
- débouté M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes à savoir :
*réformer la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2022, la décision d'arrêt d'indemnisation du 25 août 2021 et du 22 octobre 2021 portant l'indu à 5237.82 euros
* dire et juger que M. [C] [M] devait bénéficier des indemnités journa