5e chambre Pole social, 30 mai 2024 — 23/00846
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00846 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXVQ
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
17 février 2021
RG :16/1736
URSSAF [Localité 5]
C/
S.A.R.L. [3]
Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :
- Me MALDONADO
- Me GIGANTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 17 Février 2021, N°16/1736
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah GIGANTE de la SELARL RS AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Par une lettre d'observations du 20 avril 2016, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [3], pour un montant global en principal de 53.398 euros portant sur les points suivants:
- point n°1 : forfait social - assiette - cas général : 920 euros,
- point n°2 : dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire : 50.630 euros
- point n°3: comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature : 1.848 euros,
- point n° 4 : erreur matérielle de report ou de totalisation.
- point n° 5 : prise en charge par l'employeur de contraventions.
En réponse aux observations de la S.A.R.L. [3] formulées par courrier du 26 mai 2016, l'URSSAF, par réponse en date du 6 juin 2016, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Le 15 septembre 2016, l'URSSAF [Localité 5] a mis en demeure la S.A.R.L. [3] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 61.597 euros correspondant à 53.400 euros de cotisations et contributions et 8.197 euros de majorations de retard.
Faute de paiement intégral de cette somme, le 25 novembre 2016, l'URSSAF [Localité 5] a émis à l'encontre de la S.A.R.L. [3] une contrainte du même montant, contrainte signifiée le 29 novembre 2016.
La S.A.R.L. [3] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- reçu le recours de la S.A.R.L. [3]
- débouté la S.A.R.L. [3] de sa demande de nullité du redressement pour absence d'avis préalable au contrôle et de sa demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte fondée sur l'absence de précisions sur la nature des cotisations, leur ventilation, leur taux, leur base et leurs causes
- débouté l'URSSAF [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes et annulé la contrainte délivrée le 25 novembre 2016 par l'URSSAF [Localité 5] et signifiée par exploit d'huissier de justice le 29 novembre 2016 aux fins d'obtenir le paiement de la somme totale de 61.597 euros soit 53.400 euros en cotisations et 8.197 euros en majoration de retard, relative aux cotisations sur salaires redressées suite à un contrôle du 20 avril 2016 pour dissimulation d'emploi salarié- taxation forfaitaire, concernant les années 2013 et 2014
- condamné l'URSSAF [Localité 5] à payer à la S.A.R.L. [3] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'URSSAF [Localité 5] les entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 12 mars 2021, l'URSSAF [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le numéro RG 21 01129, l'affaire a été radiée, suivant ordonnance du 19 janvier 2023 pour défaut de diligence des par