5e chambre Pole social, 30 mai 2024 — 23/01004
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01004 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYG6
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
09 mars 2023
RG :18/01017
S.A.S. [7]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :
- Me COSTE
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Mars 2023, N°18/01017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [7] venant aux droits de la société [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les années 2015, 2016 et 2017.
Par une lettre d'observations du 13 mars 2018, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [8], pour un montant global en principal de 15.772 euros portant sur les points de redressement suivants :
- point n°1 : frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise : 9.847 euros
- point n°2 : assiette minimum conventionnelle : 393 euros
- point n°3 : réduction générale des cotisations : règles générales : 5.375 euros
- point n° 4 : CSG/CRDS : 157 euros
Le 6 juin 2018, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure la S.A.R.L. [8] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 17.046 euros correspondant à 15.773 euros de cotisations et contributions et 1.273 euros de majorations de retard.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 6 août 2018, une contrainte signifiée le 10 août 2018, d'un montant de 17.261, 97 euros.
Par requête en date du 24 août 2018, la S.A.R.L. [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- validé la contrainte du 6 août 2018 pour la somme de 17.046 euros soit 15.773 de cotisations et 1.273 euros de majorations de retard,
- condamné la SAS [7], venant aux droits de la S.A.R.L. [8] , à payer cette somme de 17.046 euros à l'URSSAF,
- condamné la SAS [7], venant aux droits de la S.A.R.L. [8], en outre à payer à l'URSSAF les frais d'huissier soit 72, 99 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la SAS [7] aux dépens. .
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 23 mars 2023, la SAS [7], venant aux droits de la S.A.R.L. [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01211, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 mars 2024
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [7], venant aux droits de la S.A.R.L. [8], demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte et l'a condamnée à verser à l'URSSAF 17.046 euros et 72,99 euros au titre des frais d'huissier.
- constater que la mise en demeure n'a pas été envoyée au siège du cotisant ni à un établissement secondaire spécialement désigné par lui ;
- juger que l'URSSAF n'établit pas en outre que cette mise en demeure aurait été réceptionnée par le cotisant ;
- incidemment annuler la contrainte du 10/08/18 faute de mise en demeure préalable ;
- condamner l'URSSAF à verser à la société [7] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que :
- la mise en demeure a été expédiée à l'adresse de son anci