Chambre sociale, 30 mai 2024 — 22/00058
Texte intégral
N° de minute : 2024/13
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 Mai 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00058 - N° Portalis DBWF-V-B7G-THK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/145)
Saisine de la cour : 08 Août 2022
APPELANT
S.N.C. L'ABRI COTIER A L'ENSEIGNE STONE GRILL PRODUCTION, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [J] [C] épouse [V]
née le 22 Août 1960 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/0000906 du 26/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Valérie LUCAS membre de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre,
Monsieur François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
30/05/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me LUCAS ;
Expéditions : - Me LENTIGNAC ; SNC L'ABRI COTIER et Mme [C] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
contradictoire,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
*************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [C] a été engagée à compter du 31 juillet 2014 pour une durée de 6 mois par la SNC ABRI CÔTIER, restaurant exerçant sous l'enseigne Stone Grill en qualité de commis de cuisine pour un salaire horaire brut de 900 XPF. Elle concluait avec son employeur également une convention de mise a disposition au profit d'une SARL RIIVIBA à compter du 31 juillet 2014 et pour une durée indéterminée
Le 30 janvier 2015, elle signait avec la SNC L'ABRI CÔTIER un contrat de travail a durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine plongeuse, niveau 1, échelon 1 à temps partiel (195 heures semaine) moyennant un taux horaire de 911 XPF soit un salaire mensuel de 76'930 XPF outre une prime de salissures pour un mois complet de 4200 XPF, une prime de repas pour un mois complet soit 5200 XPF et une prime d'assiduité à partir du 7eme mois de 3600 XPF. A la même date, elle concluait une nouvelle convention de mise à disposition avec son employeur au profit de la société SARL LA SORBETIÈRE.
Selon courrier du 15 mars 2020 remis en mains propres, elle était licenciée pour des faits d'insubordination et retards répétés injustifiés (pièce N° 6 def) alors qu'une semaine plus tard, la Nouvelle-Calédonie était placée en confinement suivant arrêté daté du 23 mars 2020 du haut-commissaire et du président du gouvernement contraignant le restaurant STONE GRILL était contraint de fermer.
Mme [C] était destinataire d'une part de son solde de tout compte le 14 avril 2020 sur lequel elle apposait la mention manuscrite pour solde de tout compte (pièce N° 8 def) d'autre part d'un certificat du travail pour un contrat de travail a durée indéterminée du 31 janvier 2015 au 14 avril 2020 (pièce N' 5 req).
Le 6 août 2020, la salariée a cité son employeur la SNC ABRI CÔTIER devant la juridiction du travail afin qu'il soit constaté qu'elle n'avait pas été pas été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et qu'elle n'avait pas perçu de gratification annuelle.
Se retrouvant au chômage à 60 ans elle sollicitait que son licenciement qu'elle considère vexatoire soit jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui soit accordé, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 119'983 XPF le sommes de 119'963 XPF (licenciement irrégulier), 1'199'830 (licenciement sans cause réelle et sérieuse), 719'778 XPF ( licenciement vexatoire), 599'815 XPF (primes de fin d'année) et 78'416 XPF au titre du salaire du mois d'avril 2020.
Elle fait valoir en substance que son licenciement est irrégulier au motif qu'elle n'a jamais été convoquée à un entretien préalable de licenciement et qu'il est en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse car imprécis, aucune date ne caractérisant les faits reprochés d'insubordination et de retards répétitifs injustifiés), la salariée n'ayant jamais été sanctionnée antérieurement.
Elle soutient qu'en réalité, c'est à cause du COVID 19 qu'elle a été licenciée,