Chambre sociale, 30 mai 2024 — 22/00061
Texte intégral
N° de minute : 2024/14
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 Mai 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00061 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TIM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/181)
Saisine de la cour : 25 Août 2022
APPELANTS
S.A.R.L. KANNIKA THAI BIEN ETRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas RANSON membre de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [B] [T]
née le 02 Septembre 1975 à [Localité 4] (Thailande)
Ayant élu domicile au Cabinet de Me KAIGRE - [Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000823 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître KOZLOWSKI, du même barreau
INTIMÉS
S.A.R.L. KANNIKA THAI BIEN ETRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas RANSON membre de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [B] [T] née le 02 Septembre 1975 à [Localité 4] (Thailande)Ayant élu domicile au Cabinet de Me KAIGRE - [Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000823 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître KOZLOWSKI, du même barreau
30/05/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me KAIGRE ;
Expéditions : - Me RANSON ; SARL KANNIKA et Mme [T] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT
contradictoire,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [B] [T] a été recrutée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2017 par la SARL KANNIKA THAI BIEN ÊTRE (ci-après désignée KANNIKA), en qualité de masseuse, niveau 1, échelon 1 de l'accord de branche esthétique pour 130 heures mensuelles. Son salaire s'élevait à 119'767 XPF brut. Les horaires de travail étaient répartis du lundi au dimanche à raison de 5 heures réalisées par jour sauf mercredi sur une amplitude de 8 h à 20'h.
Le 22 octobre 2018, elle signait un nouveau contrat à durée indéterminée portant sa durée mensuelle de travail à 135.2 heures et son salaire mensuel brut à 124'558 XPF. Une nouvelle répartition des horaires actait 6 heures réalisées le dimanche entre 8'h à 20'h, les autres horaires demeurant identiques.
Le 10 décembre 2018, elle était placée en arrêt maladie et le 12 avril 2019, la salariée rédigeait une déclaration d'accident du travail décrivant un syndrome d'épuisement professionnel. En l'absence de fait accidentel, la CAFAT notifiera par courrier du 13 mai 2019 un refus de reconnaître le caractère professionnel des faits déclarés
Par lettre du 16 avril 2019 rédigée en thaïlandais et adressée par courriel du 26 avril 2019, elle informait l'employeur qu'elle considérait la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci.
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Par citation en date du 11 juin 2019, elle assignait en référé son employeur la SARL KANNIKA THAI BIEN ÊTRE (dénommée ci-après SARL KANNIKA) aux fins de lui régler les sommes de 230'498 XPF (salaires non perçus décembre 2017 et janvier 2018, 433'636 XPF (heures complémentaires), 2'609'572 XPF ((heures supplémentaires effectuées non rémunérées), 3'056'660 XPF (rappel de repos compensateur), 500'000 XPF (dépassement de la durée légale du travail) et se fondant sur le fait qu'elle avait été victime de travail dissimulé par dissimulation d'emploi et de harcèlement moral, les sommes de 500'000 XPF (indemnisation du travail dissimulé), 3'464'890 XPF (licenciement sans cause réelle et sérieuse), 346'289 XPF (préjudice moral outre 250'000 XPF au titre des frais irrépétibles. Elle demandait également la remise de son certificat de travail et de ses attestations de perte de salaire rectifiées et que soient effectuées les régularisations afférentes auprès de la CA