Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 22/02142
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 MAI 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ABL
ARRÊT du : 30 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 22/02142 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUS3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 24 Août 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. DOMAINE DES RAGUENIERES, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [I]-[F] [W] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : le 15 février 2024
A l'audience publique du 15 Février 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MAI 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [M], né en 1969, a été engagé à compter du 26 septembre 2012 par la SARL Domaine des Raguenières en qualité de responsable de chai et de la cave, cadre 3ème groupe, coefficient 225, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012.
Auparavant, il a travaillé dans la société comme ouvrier agricole et dirigeant.
La société emploie moins de 11 salariés ; la relation de travail était régie par la convention collective de l'exploitation de polyculture, d'élevage de viticulture, de maraîchage, des CUMA et ETAR d'Indre-et-Loire.
Le 24 janvier 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 6 février 2020 et a été licencié pour motif économique le 27 février 2020 après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 17 février 2020.
Par requête du 18 novembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, la requalification de sa classification professionnelle, le paiement de diverses sommes en conséquence ainsi que le paiement de rappels de salaire sur différentes primes.
Par jugement du 24 août 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
> Dit que le licenciement de M. [M] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> Condamné en conséquence la SARL Domaine des Raguenières à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 21 100 euros brut au titre de rappel de prime d'ancienneté et 2 110 euros brut pour congés payés afférents,
- 4 237,14 euros brut au titre de rappel de primes d'intéressement et 423,71 pour congés payés afférents,
- 26 645 euros net au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 19 216 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 921,60 pour congés payés afférents ;
- 25 000 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Condamné la SARL Domaine des Raguenières aux intérêts moratoires sur ces condamnations aux taux légal à compter de la saisine du conseil de céans avec capitalisation annuelle selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
> Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail l'exécution provisoire
des créances salariales est de droit dans la limite de neuf mois de salaire et fixe la
moyenne des 3 derniers mois de salaire à 3 202 euros brut ;
> Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit ;
> Ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;
> Débouté M. [M] de ses autres et plus amples demandes ;
> Débouté la SARL Domaine des Raguenières de toutes ses demandes reconventionnelles et lui a laissé la charge des entiers dépens d'instance qui comprendront les frais éventuels d'exécution.
Le 9