Pôle 5 - Chambre 3, 30 mai 2024 — 20/16585
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° 140/2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/16585 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2020 -Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/section 3) RG n° 18/03361
APPELANT
M. [H] [C]
né le 10 Mai 1954 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de Paris, toque : B0430
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/020662 du 31/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMEE
S.C.I. PAPILLON
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 815 085 600
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de Paris, toque : R99
Assistée de Me Rachel NAKACHE substituant Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de Paris, toque : R99
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 3 décembre 1999, Madame [P] [B], aux droits de laquelle se trouve la SCI Papillon, a renouvelé pour neuf années à compter du 3 décembre 1999 et jusqu'au 3 décembre 2008, le bail commercial consenti à Monsieur [H] [C] portant sur des locaux situés [Adresse 2] (93), pour exercer l'activité de " confection en cuir et tissus ". Par avenant du 24 octobre 2005, les parties ont convenu de porter le montant du loyer annuel à 1.229 €. Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction au-delà du 3 décembre 2008.
Par acte d'huissier du 31 mai 2017, la SCI Papillon a donné congé à Monsieur [H] [C] pour le 31 décembre 2017, avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 10.000 euros.
Par acte du 13 mars 2018, Monsieur [H] [C] a fait assigner la société SCI Papillon devant le tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article L. 145-14 du code de commerce aux fins principalement de voir fixer l'indemnité d'éviction qui lui serait due.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment dit que le bail commercial consenti à Monsieur [H] [C], portant sur des locaux sis [Adresse 2] (93), a pris fin le 31 décembre 2017 par l'effet du congé signifié le 31 mai 2017 par la SCI Papillon; fixé provisoirement le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [C] à la SCI Papillon depuis le 1er janvier 2018, dans l'attente de son éventuelle détermination par le tribunal, à une somme égale au montant du loyer en cours, charges et taxes en sus selon ce qui est prévu au bail expiré ; ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [T] sur le montant de l'indemnité d'éviction éventuellement due par la SCI Papillon et de l'indemnité d'occupation éventuellement due par Monsieur [H] [C].
Le rapport d'expertise a été déposé le 26 septembre 2019.
Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- fixé à 15.000 euros le montant de l'indemnité d'éviction due par la SCI Papillon à Monsieur [H] [C] ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [C] à la SCI Papillon à la somme de 2.430 euros par an à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à complète restitution des lieux ;
- dit que les sommes déjà versées depuis le 1er janvier 2018 par Monsieur [H] [C] en contrepartie de l'occupation des lieux seront déduites de la créance d'indemnité d'occupation du bailleur ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SCI Papillon à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'instance ainsi que les frais d'expertise seront supportés par la SCI Papillon.
Par déclaration du 17 novembre 2020, Monsieur [H] [C] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2023, Monsieur [H] [C], appelant, dema