Pôle 4 - Chambre 11, 30 mai 2024 — 22/05526
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPCA
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20 / 04695
APPELANTES
Madame [X] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 16]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [Z] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
S.A. PACIFICA
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Assistée par Me Livia MONVOISIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 septembre 2016 à [Localité 13] (67), Mme [X] [P] a été victime, en tant que piéton, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [Z] [E] et assuré auprès de la société Pacifica qui ne conteste pas son droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H] [K] qui a établi son rapport le 17 mai 2019.
Par actes d'huissier des 10 mars, 12 mars et 28 mai 2020, Mme [P] et sa fille, Mme [B] [P] épouse [V], ont fait assigner la société Pacifica, Mme [E] et la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'accident.
Par jugement du 23 novembre 2021, cette juridiction a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [P] des suites de l'accident de la circulation survenu le 23 septembre 2016 est entier,
- condamné la société Pacifica à payer à Mme [P], en deniers ou quittances, provisions non déduites de 7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
- dépenses de santé actuelles : 163,80 euros
- frais divers : 1 050 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 5 742,20 euros
- assistance temporaire d'une tierce personne : 925,71 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 596,25 euros
- souffrances endurées : 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 4 320 euros
- préjudice d'agrément : 7 000 euros
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné la société Pacifica aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que le conseil de Mme [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 mars 2022, Mme [P] et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation en sa qualité de victime indirecte,
- fixé l'indemnisation de Mme [P] :
- au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 5 742,20 euros,
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