Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 mai 2024 — 22/16352
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-002090
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [O] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2016, la société Creatis a consenti à Mme [O] [X] née [K] et à M. [C] [X] un prêt en regroupement de crédits d'un montant de 65 300 euros remboursable en 144 mensualités de 612,51 euros chacune hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,26 % l'an et au TAEG de 6,92 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Creatis s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat aux termes d'un courrier du 7 juillet 2021.
Par acte du 16 septembre 2021, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, aux fins, à titre principal, de les voir condamner solidairement au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 mai 2022 auquel il convient de se référer, le juge a déclaré la société Creatis recevable en son action, a constaté que la déchéance du terme du contrat n'avait pas été mise en 'uvre de manière régulière, a prononcé la résolution du contrat et la déchéance du droit aux intérêts, a condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Creatis la somme de 39 678,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sans majoration légale, et les a condamnés in solidum aux dépens et à verser la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir constaté la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion fixé à l'article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a considéré que la société Creatis avait adressé un courrier recommandé constatant la déchéance du terme du contrat le 7 juillet 2021 à 17 heures, sans attendre le lendemain et donc sans respecter le délai de 30 jours imparti aux emprunteurs dans le courrier envoyé le 7 juin 2021 de sorte que la déchéance du terme du contrat n'était pas régulière.
Au vu des manquements constatés, il a prononcé la résolution du contrat. Il a relevé que la notice d'information relative à l'assurance n'était pas signée des emprunteurs sans que la clause par laquelle ils ont reconnu être entrés en possession de cette notice ne soit suffisante à prouver sa remise.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté de 63 500 euros le montant des sommes versées pour 25 621,99 euros.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a exclu l'application de la majoration fixée à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La société Creatis a relevé appel du jugement par déclaration d'appel en date du 20 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Creatis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- d'y faire droit et d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel et statuant à nouveau,
- de condamner solidairement les emprunteurs à lui paye