Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 mai 2024 — 22/16384

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16384 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNRA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00106

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉE

Madame [X] [I]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (RDC)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2017, la société BNP Paribas personal finance exerçant sous l'enseigne Cetelem a consenti à Mme [X] [I] un prêt personnel portant sur la somme de 23 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 364,15 euros chacune au taux nominal conventionnel de 4,41 % l'an et au TAEG de 4,50 %.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société BNP Paribas personal finance s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 8 octobre 2021 par la société BNP Paribas personal finance d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [I] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- dit que l'action de la banque n'était pas forclose,

- constaté que le déchéance du terme du contrat était valablement intervenue,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance,

- condamné Mme [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 9 547,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 sans application de la majoration de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, de capitalisation des intérêts, et de frais irrépétibles,

- condamné Mme [I] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme du contrat, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le premier juge a relevé que l'encadré du contrat ne mentionnait pas pour chaque échéance, le coût de l'assurance facultative en contrariété avec les dispositions de l'article R. 312-10 du code de la consommation.

Pour établir le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté les versements effectués à hauteur de 13 452,54 euros et a écarté l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Par une déclaration électronique enregistrée le 19 septembre 2022, la société BNP Paribas personal finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 novembre 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 9 547,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 sans application de la majoration de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'une indemnité de résiliation et au titre des frais irrépétibles,

- de le confirmer pour le surplus,

- statuant de nouveau, de juger que la déchéan