Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 mai 2024 — 22/17802

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17802 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRZX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de PALAISEAU - RG n° 11-22-000105

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [R] [S]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (97)

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 80 mensualités de 227,24 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,90 %, le TAEG s'élevant à 6,33 %, soit une mensualité avec assurance de 236,99 euros.

Par avenant du 24 avril 2018, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 13 533,63 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 181,79 euros assurance comprise, sur 99 mois du 5 juin 2018 au 5 août 2026.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 10 février 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [S] au paiement de la somme de 4 803,77 euros avec intérêts au taux légal non majoré, autorisé M. [S] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150 euros et la 24ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [S] aux dépens et au paiement d'une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses revenus et charges et n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation que ce soit lors de l'octroi du crédit ou lors du réaménagement. Il a relevé qu'il n'était pas justifié d'une consultation du FICP.

Il a déduit les sommes versées soit 10 196,23 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. [S].

Par déclaration réalisée par voie électronique le 14 octobre 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairem