Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 mai 2024 — 22/18117

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18117 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS4F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-22-000632

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 2] 1962 au CONGO

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [D] [P] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1964 au CONGO

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 22 février 2014, la société Domofinance a consenti à M. [N] [R] et à Mme [D] [P] épouse [R] un crédit personnel affecté au financement de l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique d'un montant en capital de 26 500 euros remboursable sur 149 mois soit après un report de 180 jours en 144 mensualités de 247,19 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,79 %, le TAEG s'élevant à 4,90 %, soit une mensualité avec assurance de 289,71 euros.

Les procès-verbaux de livraison et de réception des travaux ont été signés les 13 et 14 mars 2014.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Domofinance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 19 avril 2022, la société Domofinance a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 28 juillet 2022, a déclaré la société Domofinance recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [R] solidairement au paiement de la somme de 5 949,23 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 juin 2021, autorisé M. et Mme [R] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités, de 200 euros et la 24ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion ainsi que la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la consultation du FICP était intervenue après le 22 février 2014 et au-delà du délai d'agrément de 7 jours dont disposait le prêteur.

Il a déduit les sommes versées soit 20 550,77 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. et Mme [R].

Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 octobre 2022, la société Domofinance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 janvier 2023 , la société Domofinance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contract