Pôle 4 - Chambre 7, 30 mai 2024 — 22/20674

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20674 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2SY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 22/00037

APPELANT

EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 9]

[Localité 12]

représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substitué à l'audience par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMÉS

Monsieur [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 14]

comparant en personne, représenté à l'audience par Me Délia PERALTA-LEQUERRE de l'ASSOCIATION PERALTA-LEQUERRE-DERBISE, avocat au barreau du VAL-DE- MARNE, toque : PC 98

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 13]

représentée par Monsieur [L] [O], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par arrêté n°2021/03515 du 1er octobre 2021, le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique au titre de la résorption de l'habitat insalubre l'acquisition par l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF) de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 11] sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 5].

Par arrêté n°2021/03515 du 1er octobre 2021, le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessible au profit de l'EPFIF l'immeuble en copropriété sis [Adresse 11] sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 5].

La parcelle cadastrée C n°[Cadastre 5] sise [Adresse 11], est d'une superficie de 795 m². Elle supporte un immeuble à usage mixte en copropriété édifié en R+3 en 1900. L'immeuble a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité avec impossibilité d'y remédier et d'un arrêté municipal de péril imminent du 18 août 2016 portant interdiction définitive d'habiter. Le bien est fermé, muré.

Est notamment concerné par l'opération, M. [G] [J], en tant que propriétaire des lots 49, 44, 52 et 36 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 11] sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 5].

Faute d'accord sur l'indemnisation, M. [G] [J] a saisi le juge de l'expropriation de Créteil par courrier du 23 décembre 2021, reçu par le greffe le 27 décembre 2021.

Par jugement contradictoire du 25 août 2022, après transport sur les lieux le 17 mai 2022, le juge de l'expropriation de Créteil a :

Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 17 mai 2022 ;

Fixé la date de référence au 17 décembre 2015 ;

Évalué le bien selon la méthode de la récupération foncière ;

Retenu une valeur unitaire du terrain nu de 2.600 euros/m² ;

Fixé à la somme de 195.806,70 euros le prix de dépossession du bien appartenant à M. [G] [J], correspondant aux lots 49, 44, 52 et 36 et les 97/1.000èmes des parties communes de la copropriété située [Adresse 11]) sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5], d'une superficie globale de 795 m² ;

Condamné l'EPFIF à verser à M. [G] [J] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'EPFIF aux dépens ;

Rejeté toutes les autres demandes des parties.

L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 20 septembre 2022 sur la détermination de la valeur du terrain à retenir pour la fixation de l'indemnité principale et sur la prise en compte des frais de démolition à déduire dans le cadre de l'application de la méthode d'évaluation par la récupération foncière.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ adressées au greffe le 16 décembre 2022 par l'EPFIF, notifiées le 04 janvier 2023 (AR intimé le 09 janvier 2023 et AR CG le 09 janvier 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Juger l'EPFIF recevable et bien fondé en son appel du jugement du 25 août 2022 (RG n°22/00037) ;

Y faisant droit, i