Pôle 1 - Chambre 10, 30 mai 2024 — 23/05611

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 30 MAI 2024

(n°255, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLDO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 22/03543

APPELANT

Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Plaidant par Me Gwenaëlle PHILIPPE de l'AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0127

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition

En exécution de trois jugements n° 15-00255, 15-00256 et 15-00386, rendus le 10 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne, de quatre arrêts n°15-5317, 15-5319, 15-5322, 15-5325 rendus par la cour d'appel de Paris le 25 février 2016 et d'une contrainte en date du 4 septembre 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF) a pratiqué une saisie-attribution et de valeurs mobilières le 10 mai 2022 entre les mains de la Société Générale à l'encontre de M. [V] [X] pour un montant de 110.581,19 euros. Celle-ci s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 13.357,84 euros, solde bancaire insaisissable déduit, et a été dénoncée au débiteur le 18 mai suivant.

Par acte d'huissier du 17 juin 2022, M. [X] a fait assigner l'Urssaf devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie susvisée.

Par jugement du 14 février 2023, le juge de l'exécution a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 21 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2023, il demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

in limine litis,

juger la saisie-attribution nulle et de nul effet,

en conséquence, ordonner la mainlevée de la totalité de la saisie-attribution,

à titre subsidiaire,

cantonner la saisie à la somme de 51.754,47 euros,

au fond, sur la prescription,

juger l'action de l'URSSAF prescrite a minima à hauteur de 35.620,86 euros,

en conséquence,

cantonner la saisie à hauteur de 86.776,919 euros,

en tout état de cause,

juger qu'il n'a pas la qualité de débiteur des créances,

juger que la saisie-attribution est entachée d'irrégularités,

en conséquence,

juger la saisie-attribution illicite,

juger la saisie-attribution nulle et de nul effet,

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dans sa totalité,

à titre subsidiaire,

juger que l'URSSAF a abandonné sa créance à hauteur de 35.620,86 euros,

en conséquence, cantonner la saisie-attribution à hauteur de 86.776,91 euros,

en tout état de cause,

condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'appelant soutient que :

l'acte de saisie est nul, les titres exécutoires visés étant imprécis et erronés, et leurs références incompréhensibles ; sa demande de nullité a bien été soulevée in limine litis dans ses conclusions en réponse devant le premier juge ; le grief en résultant est évident puisqu'il n'a pas été en mesure de déterminer l'origine des créances et leur bien-fondé ; en outre l'huissier n'a pas été en mesure de lui fournir la copie des titres exécutoires ;

la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF à sa contestation sera écartée, sa pièce n°11 constituant l'acte de dénonciation à l'huissier instrumentaire ;

l'action est prescrite à hauteur de 35.620,86 euros, montant de la contrainte du 4 septembre 2014, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ayant d'ailleurs renoncé « à son recours » (sic) de ce chef ;

la saisie-attribution est « illicite » dès lors qu'il n'a plus la qualité de débiteur de l'URSSAF, ayant cédé son passif co