Pôle 5 - Chambre 9, 30 mai 2024 — 23/07963
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° /2024 ,17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07963 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRNL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L03998
APPELANTS
Monsieur [M] [K] [B]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (93)
De nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
( bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/020221 du 22/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [E] [G]
Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (93)
De nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/ 020402 du 09/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Assistés de Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0409,
INTIMÉ
Maître [I] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIPLE A TRANSPORTS,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Anne-France SARZIER, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Triple A Transports est une société créée le 23 mai 2012, au capital de 7 500 euros, détenue à parité par M. [M] [K] [B] et par Mme [F] [R] épouse [G].
Cette société était dirigée par M. [M] [K] [B] en qualité de gérant et exerçait depuis sa création l'activité de transport routier de marchandises.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny, sur requête du procureur de la République, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate, sans maintien de l'activité, à l'égard de la société Triple A Transports, a fixé au 20 juin 2017 la date de cessation des paiements motivée par l'ancienneté des inscriptions de privilèges et a nommé Me [I] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
L'insuffisance d'actif de la société Triple A Transport était d'un montant de 430 529,80 euros.
Par actes du 2 décembre 2021, Me [I] [L] a fait assigner M. [B], gérant de droit, et M. [G], en le considérant gérant de fait de la société Triple A Transports, devant le tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de comblement de l'insuffisance d'actif de la société Triple A Transports à hauteur de 430 529,80 euros et de sanctions civiles non pécuniaires en raison de leurs fautes de gestion.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Dit que l'action de Me [I] [L] à l'encontre de M. [E] [G] est recevable,
- Condamné solidairement M. [M] [K] [B] et M. [E] [G] à payer à Me [I] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Triple A Transports, au titre de l'insuffisance d'actif de la société Triple A Transports, la somme de 85 957 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2021,
- Prononcé à l'encontre de M. [M] [K] [B], en sa qualité de dirigeant de droit de la société Triple A Transports, une mesure de faillite personnelle pendant une période de dix ans,
- Prononcé à l'encontre de M. [E] [G], en sa qualité de dirigeant de fait de la société Triple A Transports, une mesure de faillite personnelle pendant une période de dix ans,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Dit que sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la caisse des dépôts et consignation, jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant l'autorité de la chose jugée,
- Condamné