Pôle 1 - Chambre 2, 30 mai 2024 — 24/01820

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01820 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ3M

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023058753

APPELANTE

[Adresse 3] MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED (HSMC), société de Droit Irlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3] [Localité 1]

[Localité 1]

[Localité 1] (IRLANDE)

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Michaël BENDAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R258

INTIMÉE

S.A.S. CONSTELLATION [Localité 5], RCS de Paris sous le n°850 286 451, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocats plaidants Me Danny RIFAAT et Me Gonzague D'AUBIGNY, du barreau de PARIS, toque : J053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 16 juin 2023, la société [Adresse 3] Management Consultants Limited (« HSMC ») a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris qu'il ordonne l'exécution de mesures in futurum, visant selon elle à confirmer l'implication directe de M. [B] [O] dans le projet de construction d'un hôtel à [Localité 5] sis sur l'Îlot [Localité 7] (« projet Saint-Germain ») et notamment dans le refus de payer les sommes dues par la société Constellation France à HSMC à cet égard, à établir la mauvaise foi des défendeurs pressentis et compléter les éléments démontrant le caractère contractuel des relations qui se sont nouées entre HSMC et le maître de l'ouvrage, la société Constellation France, ainsi que le montant des sommes qui lui sont dues.

Par ordonnance rendue le 23 juin 2023, le président a rejeté cette requête.

La société HSMC a interjeté appel gracieux contre cette décision et par ordonnance du 28 juillet 2023, le président du tribunal de commerce a autorisé la demande de mesures d'instruction in futurum en ce qui concerne la société Constellation [Localité 5], retenant qu'il existait un motif légitime pour rechercher des preuves supplémentaires de l'implication de la société HSMC dans le projet Saint-Germain mais qu'en revanche, le requérant ne donnait aucun élément permettant de fonder une action contre M. [B] [O]. Les mesures d'instruction ont été autorisées au siège social de la société Constellation [Localité 5], ainsi que dans ses bureaux et ceux de la société Vinci Immobilier.

Par acte du 13 octobre 2023, la société Constellation [Localité 5] a assigné la société HSMC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :

rétracter son ordonnance du 28 juillet 2023 ;

ordonner la restitution par l'huissier de l'ensemble des pièces saisies en application de l'ordonnance du 28 juillet 2023 et placés sous séquestre.

Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

rétracté son ordonnance du 28 juillet 2023 ;

ordonné le maintien du séquestre jusqu'à la décision de la cour d'appel de Paris, en cas d'appel de l'ordonnance ;

débouté les parties de leurs autres demandes ;

condamné la société HSMC aux dépens de l'instance dont ceux recouvrer par le greffe liquidés la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.

Par déclaration du 15 janvier 2024, la société HSMC a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 145, 249, 490, 493, 687-2, 874 du code de procédure civile