Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2024 — 20/07711

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07711 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVHO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03123

APPELANTE

Madame [DE] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0542

INTIMÉE

S.A.S. JEAN D'ESTREES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083

PARTIES INTERVENANTES

SELARL FIDES prise en la personne de Me [I] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. JEAN D'ESTREES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083

SCP ABITBOL ET [OK] prise en la personne de Me [Y] [OK] ès qualités d'administrateur de la S.A.S. JEAN D'ESTREES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [DE] [K] a été engagée par la société Jean d'Estrées du 15 juillet 2013 au 1er août 2014, en qualité de formatrice, par contrat de travail à durée déterminée.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2015, elle a été engagée par la même société pour exercer les mêmes fonctions.

Par courrier recommandé du 23 juillet 2018, la société Jean d'Estrées a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 août 2018, puis par courrier recommandé du 13 septembre 2018, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] a saisi le 15 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 septembre 2020, a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Jean d'Estrées à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

- 3 217,02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5 718 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 571,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 208,48 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie,

- 519,92 euros au titre du 13ème mois contractuel,

avec intérêts au taux légal,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Jean d'Estrées de ses demandes reconventionnelles et condamné celle-ci aux dépens.

Par déclaration du 12 novembre 2020, Mme [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Jean d'Estrées et désigné la société Abitbol [OK] et la société Fides, respectivement administrateur et mandataire judiciaires.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 juin 2023, Mme [K] demande à la cour de :

- dire la procédure régulière et opposable à la société Abitbol [OK] et à la société Fides, respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société Jean d'Estrées, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juillet 2022,

- confirmer le jugement sur le principe et les sommes octroyées, sauf à le réformer pour les congés payés restant dus au titre du maintien de salaire pendant la maladie et du treizième mois contractuel,

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- dire le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Jean d'Estrées à lui verser les sommes suivantes :

- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros à titre de dommages-