Pôle 6 - Chambre 7, 30 mai 2024 — 21/02397
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° 219, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02397 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04267
APPELANTE
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0536
INTIMÉE
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 04 avril 2024 et prorogé au 30 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'Association [5] (ci-après désignée l'Association) a pour activité la gestion des établissements privés d'enseignement catholique [5] (école primaire, collège, lycée et classes préparatoires). Elle emploie 130 salariés et applique la convention collective nationale du personnel de l'enseignement privé non lucratif.
Après un premier contrat à durée déterminée non produit portant sur la période du 29 septembre 2014 au 31 juillet 2015 et dans le cadre duquel Mme [X] [Z] a exercé les fonctions de 'Professeur coordinateur des classes préparatoires' au sein de l'Association, Mme [Z] a ensuite été engagée par l'Association par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de 'Responsable des classes préparatoires', statut cadre, strate III prenant effet le 1er août 2015.
En sus de ces contrats de travail, Mme [Z] a fait l'objet d'un détachement au sein du lycée[5]y pour y exercer les fonctions de professeur d'espagnol auprès des élèves de classes préparatoires.
En tant que responsable des classes préparatoires, Mme [Z] a bénéficié des services d'une assisance CGPE à savoir :
- d'abord Mme [T] (du 29 septembre 2014 à l'été 2017),
- Puis Mme [E] [D] (du 29 août 2017 à la date de rupture du contrat de travail de Mme [Z]).
Par courrier du 1er décembre 2017 remis en main propre le 5 décembre 2017, l'Association a notifié à Mme [Z] un avertissement ainsi rédigé :
'Au cours de l'entretien du 29 novembre que vous avez eu avec M. [K] [I] [W], chef de l'établissement et directeur des classes préparatoires, en présence de Mme [O] [A], responsable des ressources humaines, vous avez été informée de la souffrance morale que subit votre assistante sous votre management.
Il vous a été clairement informé de tout mettre en oeuvre pour lui manifester votre confiance et encourager ses initiatives afin de renouer un dialogue constructif pour l'unité pédagogique placée sous votre responsabilité.
Il apparaît que le soir même de cet entretien, vous avez demandé à Mme [D] de ne plus avoir la moindre initiative sous prétexte de chaque acte posé, jusqu'à un affichage en apparence insignifiant est un acte pédagogique et doit donc recevoir au préalable votre validation. Celle-ci est restée désorientée, ne comprenant plus la cohérence de son statut de cadre et des missions confiées lors de son recrutement.
Nous souhaitons par ce courrier vous avertir que nous ne pouvons tolérer un comportement qui aurait des conséquences sur la santé morale de Mme [D]. Si de tels agissements venaient à persister, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave'.
Par courrier du 16 décembre 2017, Mme [Z] a contesté cette sanction disciplinaire.
Du 12 au 22 décembre 2017, Mme [Z] bénéficiait d'un arrêt de travail.
Du 23 décembre au 7 janvier 2018, Mme [Z] a pris des congés payés.
Le 8 janvier 2018, la salariée reprenait le travail.
Par courrier remis en main propre le 22 janvier 2018, l'Association a mis à pied Mme [Z] à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 31 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 janvier 2018, l'Association a informé