Pôle 6 - Chambre 7, 30 mai 2024 — 21/03770

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° 220 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03770 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTDQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00288

APPELANTE

SAS HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT OUEN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMÉE

Madame [X] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Hotelière et Immobilière de Saint Ouen (ci-après désignée la société HI) exploite un hôtel sous l'enseigne Kyriad, ainsi qu'un restaurant et fait partie du groupe Alliance Hospitality. Elle employait 20 salariés et était soumise à la convention collective national des hôtels, cafés et restaurants.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 5 mars 2001, Mme [X] [L] a été engagée par la société HI en qualité d''assistante restaurant', niveau II, échelon 3, catégorie employée.

Par courrier du 3 juin 2002, la société HI a informé Mme [L] qu'elle était promue au poste de responsable de salle, niveau IV, échelon I à compter du 1er janvier 2002.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2016, la société HI a notifié à Mme [L] un avertissement.

Depuis le 29 août 2016, Mme [L] est en arrêt maladie.

Elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle en date du 9 janvier 2017 au titre d'une hernie discale, dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Par courrier du 20 septembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis lui a notifié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 2 février 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par courrier du 16 avril 2019, elle a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

Débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société HI,

Débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de bénéfice de l'action récursoire,

Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis,

Condamné Mme [L] aux dépens,

Rappelé que tout appel du jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Par jugement de départage du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

Annulé l'avertissement notifié le 13 juillet 2016 à Mme [L],

Condamné la société HI à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

- 5.644,41 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 564,44 euros de congés payés afférents,

- 3.589,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018,

- 10.922,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 28.222,05 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamné la soci