Pôle 6 - Chambre 7, 30 mai 2024 — 21/03771
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° 221 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03771 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00314
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIMÉE
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 novembre 2017, M. [Y] [N] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau (devenue depuis une société anonyme) en qualité d'ingénieur maintenance et travaux de génie civil. Ce contrat comportait une clause de dédit-formation.
Le 27 décembre 2018, M. [N] a notifié à l'employeur sa démission.
Le 9 janvier 2019, la société SNCF Réseau a demandé à M. [N] de rembourser le coût de la formation en application de la clause de dédit-formation.
Le 22 février 2019, M. [N] a contesté cette demande.
Le 21 juillet 2019, la société SNCF Réseau a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin que M. [N] soit condamné à lui verser le montant de la clause de dédit-formation.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
Jugé que la clause de dédit-formation est valide,
Ordonné à M. [N] de rembourser à la société SNCF Réseau la somme de 10.706,44 euros au titre de l'indemnité de dédit-formation,
Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
Laissé les dépens à la charge respective des parties.
Le 16 avril 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 février 2024, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé que la clause de dédit-formation est valide,
- lui a ordonné de rembourser à la société SNCF Réseau la somme de 10.706,44 euros au titre de l'indemnité de dédit-formation,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Constater que son consentement a été vicié lors de la signature de son contrat de travail,
En conséquence,
Dire et juger nulle la clause de dédit-formation contenue dans le contrat de travail,
Condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 50,56 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire opérée dans le cadre de son solde de tout compte,
A titre subsidiaire,
Constater le défaut de validité de la clause de dédit-formation,
En conséquence,
Dire et juger nulle la clause de dédit-formation contenue dans le contrat de travail,
Condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 50,64 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire opérée dans le cadre de son solde de tout compte,
En tout état de cause,
Constater l'inexécution de la clause de dédit-formation,
En conséquence,
Dire et juger nulle la clause de dédit-formation contenue dans le contrat de travail,
Condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 50,56 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire opérée dans le cadre de son solde de tout compte,
Condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 1.504,89 euros nets à titre de remboursement des frais de déplacement,
Condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 11.205,41 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
Condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 4.453,41 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts,
Condamner la sociét