Pôle 6 - Chambre 7, 30 mai 2024 — 21/03855
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° 222, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03855 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05418
APPELANT
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean WILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077
INTIMÉE
S.A.S. COMPTOIR DES VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Comptoir des Voyages (ci-après désignée la société CV) a une activité de voyagiste. Elle était soumise à la convention collective des agences de voyage et du tourisme.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. [K] [P] a été engagé en qualité de conseiller confirmé chargé de production Amérique Latine (agent de maîtrise, groupe C) par la société CV.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2019 (non versée aux débats), M. [P] a donné sa démission à la société CV avec prise d'effet le 20 décembre 2019.
Par courriels des 20 février et 18 mai 2020, M. [P] a demandé à la société CV de lui verser sa prime dite RVA (rémunération variable additionnelle).
N'obtenant pas cette rémunération, M. [P] a saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 mars 2021, a condamné la société CV à lui verser les sommes de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté du surplus de ses demandes et a débouté la société CV de sa demande reconventionnelle, tout en la condamnant aux dépens.
Le 21 avril 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 juin 2021, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de sa RVA,
Dire et juger que la société CV ne lui a jamais communiqué ses objectifs de manière claire et précise,
Dire et juger qu'il est bien fondé à demander le versement de sa prime dite de RVA 2019,
En conséquence,
Condamner la société CV à lui verser les sommes suivantes : 6.958,3 euros, outre 696 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférent,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le manquement de la société à son obligation de loyauté,
En conséquence,
Condamner la société CV à lui verser la somme de 3.130 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
En tout état de cause,
Condamner la société CV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaitre devant le bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application de l'article 1231-7 du code civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société CV aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 septembre 2021, la société CV demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de paiement de prime RVA et de congés payés afférents,
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts,
Débouter M. [P] de toutes ses demandes fins et prétentions et le condamner à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 17 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la rémunération variable :
Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause.
Par ailleurs, si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.
***
M. [P] soutient qu'il était éligible pour l'année 2019 à une rémunération variable dite prime RVA à hauteur de 9,5% de la marge excédentaire dégagée par lui mais dont le versement lui a été refusé par la société. Il sollicite à ce titre la somme de 6.958,3 euros de rappel de prime RVA, outre 696 euros de congés payés afférents. Il fonde ces sommes, d'une part, sur un objectif de marge 2019 d'un montant de 203.244 euros et une marge réalisée la même année d'un montant de 279.489 euros et, d'autre part, selon le calcul suivant :
((279.489-203.244))x0.095=6.958,3
Le salarié affirme que :
- d'une part, l'employeur ne lui a jamais communiqué ses objectifs de façon claire et précise dans un avenant à son contrat de travail, comme le prévoit le plan de rémunération variable versé aux débats par la société et dont il n'avait pas eu connaissance pendant la relation contractuelle,
- d'autre part, il n'était pas informé que le non respect du critère 'de respect des marges' était éliminatoire comme le mentionne le plan de rémunération variable produit par la société. Il en déduit que ce critère éliminatoire n'avait pas de valeur contractuelle et ne pouvait dès lors fonder le refus qui lui a été opposé par l'employeur au versement de sa prime RVA.
En défense, l'employeur reconnaît dans ses conclusions (p.5 et 6) que, comme l'a affirmé le salarié dans ses écritures (p.6), l'objectif 2019 de ce dernier était de 203.244 euros de marge brute et que M. [P] a réalisé une marge en 2019 d'un montant de 276.489 euros. Il reconnaît également que la prime RVA 2019 était fixée à 9,5% de la marge excédentaire dégagée par rapport à l'objectif de marge brute.
Toutefois, il soutient qu'en application d'un document intitulé 'Plan de rémunération variable additionnelle individuelle' (pièce 1), aucune prime RVA n'était due au salarié en raison du non-respect du premier critère éliminatoire (dit critère du respect des marges) ainsi rédigé :
'2.4.1critères éliminatoires,
Quelque soit le niveau de performance chiffrée du conseiller, le non-respect de l'un de ces critères prive le conseiller de tout rémunération variable.
Il y a 3 critères éliminatoires :
Critère 1 : Respect des marges :
1er indicateur : le taux de marge des dossiers du Conseiller doit être conforme aux taux de marge moyens pondérés des pays qu'il traite. Cette conformité s'apprécie non pas, dossier par dossier, mais au global sur l'année de sorte que les dossiers faiblement margés soient compensés par les dossiers fortement margés.
2ème indicateur : le taux de marge d'un conseiller peut aussi différer selon les pays
traités. Le taux de marge par pays s'apprécie, non pas par dossier, mais au global sur l'année, de sorte que les dossiers faiblement margés soient compensés par les dossiers fortement margés.
Appréciation du critère respect des marges :
Le critère n'est pas atteint si, sur l'année, le conseiller a plus de 0,7 point d'écart à la baisse, par rapport au taux de marge moyen global pondéré des destinations sur lesquelles il travaille, ou plus de 2 points d'écart à la baisse par rapport au taux de marge moyen d'un pays qu'il traite.
Ces taux de marge sont visibles et consultables par tous à partir de l'outil de vente Planète. En outre à tout moment à la demande du Conseiller, son responsable direct doit être à même de lui dire où il se situe par rapport à la marge moyenne'.
Plus précisément, l'employeur soutient que le taux de marge réalisé en 2019 par le salarié était de 25,47% alors que le taux de marge moyen du pays qu'il traitait (soit l'Amérique latine) était de 26,57%. Il en déduit que le taux du salarié était inférieur de plus de 0,7 point par rapport au taux de marge moyen et qu'ainsi l'appelant ne pouvait bénéficier de sa rémunération variable.
La société affirme que le plan produit était librement accessible pour les salariés de l'entreprise dans l'intranet de celle-ci et que M. [P] en avait nécessairement connaissance puisqu'il connaissait l'existence de cette rémunération variable et de son mode de calcul (à savoir 9,5% de la marge excédentaire réalisée).
En premier lieu, si les parties s'accordent sur l'éligibilité du salarié à cette rémunération variable et son mode de calcul (9,5% de la marge excédentaire réalisée), force est de constater qu'elle n'est nullement prévue au contrat de travail. D'ailleurs, ce dernier stipule seulement le versement d'une rémunération fixe.
En deuxième lieu, il ressort des termes du courriel du 18 avril 2019 de Mme [D], directrice adjointe Amérique Latine de la société (et donc supérieure hiérarchique du salarié) que seules les grandes lignes de la prime RVA avaient été expliquées aux salariés, ce courriel ne faisant d'ailleurs mention ni du plan précité, ni de son accessibilité sur l'intranet de l'entreprise, ni du critère éliminatoire opposé au salarié par l'employeur.
Si le plan de rémunération variable invoqué par la société est versé aux débats, force est de constater que celui-ci est non daté et seulement signé du directeur général délégué de la société et non du salarié. Si la société affirme que ce plan était librement accessible sur l'intranet, elle ne produit aucun élément pour en justifier. Plus généralement, elle n'établit pas que ce plan a été notifié au salarié avant sa démission ou que ce dernier ait été informé de l'existence du critère éliminatoire prévu dans ce plan.
Au contraire, comme le souligne le salarié, il ressort du courriel du 7 novembre 2019 versé aux débats que Mme [D] y a félicité ce dernier pour avoir dépassé son objectif 2019 fixé à 203.244 euros en réalisant une marge de 276.489 euros, tout en précisant : 'Bravo pour ces résultats, c'est une belle récompense qui se profile!', ce qui induit nécessairement le versement de la rémunération variable allouée au salarié, à savoir la prime RVA, l'existence du critère éliminatoire précité n'étant par ailleurs nullement invoquée par Mme [D].
Il se déduit de ce qui précède que le critère éliminatoire invoqué par la société n'était pas opposable au salarié et qu'il ne pouvait ainsi faire obstacle au versement de la prime RVA 2019. Autrement dit, eu égard aux éléments communiqués par l'employeur au salarié concernant la rémunération variable, ce dernier pouvait légitimement penser que celle-ci n'était pas affectée du critère éliminatoire invoqué dans le plan produit.
Au surplus, les pièces versées aux débats ne peuvent suffire à justifier que le taux de marge 2019 réalisé par le salarié était de 25,47% comme le soutient l'employeur et qu'ainsi l'écart entre ce taux et le taux de marge moyen de l'Amérique latine était de plus de 0,7%.
En troisième lieu, comme il a été dit précédemment, les parties s'accordent sur le détail du calcul du salarié.
Il sera ainsi intégralement fait droit à la demande pécuniaire de M. [P], précision faite que les sommes sont allouées en brut.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande pécuniaire.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié soutient que l'employeur ne lui a pas versé sa prime RVA car il avait démissionné et ce alors que ses bons résultats pour l'année 2019 avaient été salués par sa supérieure hiérarchique. Il soutient également que la société ne lui a pas indiqué les modalités précises de détermination de cette prime. Il sollicite ainsi la somme de 3.130 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l'infirmation du jugement qui ne lui a alloué à ce titre que la somme de 1.000 euros.
En défense, l'employeur s'oppose à cette demande.
***
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
***
S'il ressort des développements précédents que l'employeur aurait dû verser au salarié sa prime RVA 2019, force est de constater qu'il n'est :
- ni établi que cette absence de versement était liée à sa démission,
- ni justifié d'un préjudice non réparé par la condamnation de la société CV à verser à M. [P] les sommes qui lui étaient dues au titre de la prime RVA, cette condamnation ayant été prononcée par la cour dans les développements précédents.
Par suite, M. [P] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société CV qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera également condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera fait droit à la demande d'anatocisme du salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Comptoir des Voyages aux dépens et à verser à M. [K] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Comptoir des Voyages à verser M. [K] [P] les sommes suivantes :
- 6.958,3 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable,
- 696 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS Comptoir des Voyages aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.