Pôle 6 - Chambre 7, 30 mai 2024 — 21/04005
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° 224 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04005 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/10615
APPELANTE
Madame [U] [T] [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125
INTIMÉE
Association CROIX ROUGE FRANÇAISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 23 mai 2024 et prorogé au 30 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [T] [S] [M] -ci-après dénommée Mme [S], expert comptable, a été embauchée par l'association Croix rouge française -ci-après désignée Croix rouge-, suivant contrat à durée indéterminée du 5 mai 2008, en qualité de responsable régional déploiement. En dernier lieu, elle occupait la fonction de réviseur expert, emploi classé chef de projet. Elle travaillait au sein de la direction générale Ile de France de la Croix rouge, à [Localité 8].
Le 20 janvier 2017, Mme [S] s'est portée candidate à un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Sa candidature a été refusée le 8 mars 2018 par l'employeur au motif que le salarié dont le poste allait être supprimé n'avait pas accepté d'occuper son poste.
Par lettre du 13 mars 2017, Mme [S] a indiqué que ce refus lui causait un préjudice car elle travaillait au montage de son cabinet d'expertise comptable et devait honorer rapidement des contrats de sous-traitance. Elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du 22 mars 2017, l'employeur lui a indiqué ne pas souhaiter conclure une rupture conventionnelle.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er avril 2017.
Par lettre du 27 avril 2017, Mme [S], par l'intermédiaire de ses conseils, indiquait à la Croix rouge que ses missions avaient été modifiées, augmentant sa charge et son temps de travail et impliquant des déplacements. Elle informait son employeur qu'elle envisageait de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sollicitait le paiement d'heures supplémentaires et proposait une médiation.
Par lettre du 9 mai 2017, l'association lui répondait qu'elle était disposée à entamer une discussion en vue d'une rupture conventionnelle.
Par lettre du 20 juin 2017, Mme [S] était convoquée par la Croix rouge à un entretien fixé au 30 juin 2017 portant sur le projet de rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2017, Mme [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement abusif et le paiement de créances salariales et indemnitaires, Mme [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 28 décembre 2017.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, déboutait Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et la condamnait aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 26 avril 2021, Mme [S] interjetait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 juillet 2021, Mme [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes suivantes :
* 28.386,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à prévenir les risques psycho-sociaux et protéger la santé de la salariée victime d'un épuisement professionnel,
* 27.419,22 euros au titre du paiement des heures supplémentaires et temps de trajet sur la base de 35h hebdomadaires,
* 28.386 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de