Pôle 6 - Chambre 10, 30 mai 2024 — 21/06277

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06277 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBMR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00860

APPELANTE

AGS-CGEA ILE-DE-FRANCE EST

agissant en la personne du Directeur de l'AGS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

INTIMES

Monsieur [G] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque :

Maître [B] [W] , agissant en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur de la sociéte THC SAMA CORP

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Armelle PHILIPPON-MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 février 2014, M. [G] [M] a été engagé par la société AH Partners par contrat de travail verbal à temps partiel, en qualité d'employé polyvalent.

Le 18 décembre 2014, M. [M] a signé avec la même société un contrat de professionnalisation prenant effet le 15 décembre 2014 jusqu'au 13 juillet 2015, en qualité d'assistant manager, la durée hebdomadaire du travail étant fixée à 35 heures. A compter du 14 juillet 2015, la relation de travail s'est poursuivie.

La convention collective applicable était celle de la restauration rapide.

Mi-septembre 2015, la société THC Sama Corp a repris l'exploitation et le contrat de travail de M. [M].

M. [M] dit avoir démissionné verbalement le 29 décembre 2015.

Le 21 juillet 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes et demandé la requalification du contrat de travail initial et du contrat de travail à compter du 14 juillet 2015 en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités subséquentes.

Par jugement du tribunal de commerce d'Évry du 29 avril 2019, la société THC Sama Corp a été placée en redressement judiciaire. Maître [Z] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Évry a prorogé la période d'observation.

Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Évry a arrêté un plan de continuation sur une durée de 10 ans, mis fin à la mission de Maître [Z] et désigné Maître [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement rendu le 1er juin 2021 et notifié aux parties le 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, dans sa formation paritaire, a :

- constaté que le contrat de travail de M. [M] était à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de juillet 2015

- requalifié la démission de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Ah Partners, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 1 409,25 euros au titre du rappel de salaires de juillet au 15 septembre 2015

* 140,92 euros au titre des congés payés afférents

ainsi qu'aux éventuels dépens

- fixé la créance salariale de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société T.HC.Sama.Corp devant être prise en garantie par l'Association AGS-CGEA Ile de France Est dans la limite du plafond légal aux sommes suivantes :

* 3 081,68 euros au titre du rappel de salaires du 16 septembre 2015 à décembre 2015.

* 308,16 euros au titre des congés payés afférents

* 607,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 2 915 ,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 291,50 euros au titre des congés payés afférents

* 700 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure

- ordonné la remise d'une attestat