Pôle 6 - Chambre 10, 30 mai 2024 — 21/06283

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06283 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBNS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09495

APPELANTE

S.A.R.L. AQUAREL SERVICES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 585

INTIME

Monsieur [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un appel d'offres et de la reprise des sites RIPV [Localité 7] par la société Aquarel Services, sites précédemment attribués à la société Armor Groupe, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (72,12 heures mensuelles) de M. [E] [L] a été transféré le 1er février 2018, en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, à la société Aquarel Services avec reprise d'ancienneté au 20 septembre 2002, en qualité d'agent de propreté.

Par lettre du 19 mars 2018, la société Aquarel Services a informé M. [L] de son affectation sur de nouveaux sites localisés dans le [Localité 7] de [Localité 6] à compter du 26 mars 2018, et lui a communiqué le planning correspondant.

Par lettre du 2 août 2018, la société Aquarel Services a rappelé au salarié que son planning incluait le site du [Adresse 3] à [Localité 7] et lui a indiqué que s'il continuait à ne pas effectuer sa mission sur ce site, elle serait contrainte d'envisager une sanction disciplinaire. Elle lui demandait également de lui indiquer le nombre d'heures de travail qu'il effectuait auprès d'autres employeurs, afin de respecter la durée maximale légale de travail.

Par lettre du 6 septembre 2018, la société Aquarel Services a mis en demeure M. [L] d'effectuer sa mission sur le site du [Adresse 3] et de lui indiquer le nombre d'heures de travail effectuées auprès d'autres employeurs.

Par lettre du 28 septembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2018.

Le 27 octobre 2018, la société Aquarel a licencié M. [L] pour faute grave.

Le 23 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et un rappel de salaire.

Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :

- condamné la société Aquarel à payer à M. [L] les sommes suivantes :

* 1 662,72 euros à titre de préavis

* 166,27 euros au titre des congés payés afférents

* 3 739,50 à titre d'indemnité de licenciement

* 4 990 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes

- débouté la société Aquarel de sa demande reconventionnelle.

Le 9 juillet 2021, la société Aquarel Services a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le même jour.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 février 2023, la société Aquarel Services, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles ayant débouté M. [L] de ses demandes

Statuant à nouveau :

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre

- condamner M. [L] à son profit au versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021, M. [L], intimé, demande à la cour de :

- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et séri