Pôle 6 - Chambre 10, 30 mai 2024 — 21/06287

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBN7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/01268

APPELANTE

Madame [F] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0985

INTIMEES

S.A.S.U. LA PLATEFORME

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1239

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 janvier 2006, Mme [F] [R] a été engagée par la société La Plateforme par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 février 2006, en qualité de Chef de caisse rattachée au dépôt de [Localité 6].

Par avenant du 12 avril 2016, Mme [R] a été promue Chef de groupe, statut cadre.

La société La Plateforme est spécialisée dans la distribution de matériaux de construction à destination des professionnels du bâtiment.

La convention collective applicable était celle des négoces des matériaux de construction.

Mme [R] a été placée en arrêt pour accident du travail le 24 novembre 2017 et cet arrêt s'est prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par lettre du 23 février 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a notifié à la société son refus de reconnaître le caractère professionnel de cet arrêt de travail. Mme [R] a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Par lettre du 16 août 2018, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable.

Par lettre du 27 septembre 2018, la société La Plateforme a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave.

Le 13 février 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, sollicitait des indemnités subséquentes ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral, une indemnité pour travail dissimulé, le paiement d'heures supplémentaires, d'une prime de vacances, d'une prime d'intéressement et d'une prime de participation, un rappel de maintien de salaire et d'indemnités de congés payés.

Par jugement du 2 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a jugé que l'accident dont Mme [R] avait été victime le 24 novembre 2017 devait être pris en charge par la CPAM du Var au titre de la législation professionnelle.

Par jugement rendu le 19 mai 2021, notifié aux parties 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :

- fixé le salaire mensuel à la somme de 2 523,79 euros

- dit le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Plateforme à lui verser les sommes suivantes :

* 255,19 euros au titre de la prime de vacances 2018

* 7 571,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 757,12 euros au titre de l'indemnité de congés sur préavis

* 10 431,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

* 26 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement.

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné le remboursement au Pôle emploi des allocations chômage à hauteur d'un mois

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes

- débouté la société Plateforme de sa demande