Pôle 6 - Chambre 10, 30 mai 2024 — 21/06331

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06331 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB25

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/11472

APPELANTE

Madame [X] [G] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : G704

INTIMEE

S.A.R.L. KLUAYMAIPA

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 24/09/2021 et 08/10/2021 (PV 659)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- par défaut

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [X] [G] épouse [C] déclare qu'elle a été engagée par la société Kluaymaipa, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2016, en qualité de commis de cuisine.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 euros à laquelle s'ajoutait un avantage en nature repas de 192 euros.

Le 23 juin 2019, Mme [X] [G] a informé l'employeur de son souhait de démissionner et a quitté les effectifs de la société le 24 juillet suivant.

Constatant des erreurs lors de la remise de son solde de tout compte et après deux mises en demeure infructueuses auprès de la société Kluaymaipa, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir fixer son salaire moyen à la somme de 1 690,50 euros, solliciter une indemnité de congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour absence de déclaration aux organismes sociaux et pour absence de délivrance des documents de fin de contrat.

Le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :

- condamne la SARL Kluaymaipa à verser à Mme [X] [G] les sommes suivantes :

* 829,92 euros à titre d'indemnité de congés payés

* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonne à la SARL Kluaymaipa de remettre à Mme [X] [G] une attestation d'employeur destinée au Pôle emploi concerné

- ordonner l'exécution provisoire de droit telle que prévue par l'article L. 1454-28 du code du travail

- déboute Mme [X] [G] du surplus de ses demandes

- laisse les dépens de l'instance à la charge de la SARL Kluaymaipa.

Par déclaration du 11 juillet 2021, Mme [X] [G] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 octobre 2021, aux termes desquelles

Mme [X] [G] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement en totalité

Statuant à nouveau,

- dire que le salaire mensuel moyen de Madame [C] s'élevait à 1 690,50 euros bruts

- condamner la société Kluaymaipa à régler à Madame [C] une indemnité de congés payés de 2 074,80 euros bruts correspondant aux 30 jours de congés payés non pris et non payés

- condamner la société Kluaymaipa à régler à Madame [C] 10 143 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- condamner la société Kluaymaipa à régler à Madame [C] 20 000 euros au titre des dommages et intérêts liés à l'absence de déclaration de son travail aux organismes sociaux

- ordonner à la société Kluaymaipa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de remettre à Madame [C] son attestation UNEDIC

- condamner la société Kluaymaipa à verser à Madame [C] 1 690,50 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat

En tout état de cause,

- condamner la société Kluaymaipa à régler 3 000 euros à Madame [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations

- condamner la société Kluaymaipa aux entiers dépens

- en c