Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2024 — 21/07978
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07978 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/02483
APPELANT
Monsieur [P] [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : 7
INTIMÉE
Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION, société de droit étranger
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu'il était agent de sécurité au sein de la société Checkport depuis le 1er juin 2009, M. [P] [T] [I] a présenté en juillet 2018 sa candidature pour le même poste au sein de la société anonyme Federal Express Corporation (FedEx), laquelle lui a répondu, par courriel du 16 juillet 2018, que sa candidature était retenue.
Le 5 septembre 2018, M. [I] a notifié à la société Checkport sa démission par courrier remis en main propre.
Par courriel du 24 octobre 2018, la société FedEx a notifié à M. [I] le retrait de sa promesse d'embauche, lui reprochant de ne pas être libre de tout engagement.
Contestant le bien-fondé de la rétractation de " la promesse d'embauche ", M. [I] a saisi le 30 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement du 26 juillet 2021, a:
- condamné la société FedEx à lui verser les sommes suivantes :
- 1 521,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société FedEx de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société FedEx aux entiers dépens.
Par déclarations des 24 et 27 septembre 2021, M. [I] et la société Federal Express Corporation ont respectivement interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro 21/07978.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 novembre 2021, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé, y faisant droit,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré la rupture de la promesse d'embauche par la société Federal Express Corporation fautive,
- condamné la société FedEx à lui verser les sommes suivantes :
- 1 521,2 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la promesse d'embauche,
- condamner la société Federal Express Corporation à verser à M. [I] les sommes suivantes:
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la promesse d'embauche,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Federal Express Corporation aux entiers dépens de la présente procédure, dont frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 décembre 2021, la société Federal Express Corporation demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, et en conséquence,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l'artic