Pôle 6 - Chambre 5, 30 mai 2024 — 21/09217

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09217 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETYY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09831

APPELANT

Monsieur [G] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250

INTIMEE

S.A.R.L. SAN ISIDRO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Na-Ima OUGOUAG BERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 203

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 7 novembre 2014, M. [G] [D] a été engagé par la société San Isidro en qualité de cuisinier.

Le 7 mai 2018 M. [D] s'est vu notifier un avertissement pour non présentation au travail et attitude désagréable envers la gérante. Un second avertissement lui a été notifié le 8 août 2018 en raison de son comportement impoli envers la gérante et ses collègues et absence injustifiée.

Le restaurant a été fermé en raison de l'épidémie de covid-19 et a rouvert le 3 juillet 2020. M. [D] s'est présenté au travail puis est rentré chez lui sans assurer sa prestation.

Par courrier recommandé du 3 juillet 2020 adressé en copie à l'inspection du travail M. [D] s'est plaint auprès de l'employeur des difficultés qu'il rencontrait sur son lieu de travail notamment en ce qui concerne sa sécurité.

Par courrier recommandé du 16 septembre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre 2020 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 18 novembre 2020, l'employeur lui reprochant en substance son absence injustifiée le 2 mai 2018, son départ en vacances avant le 6 août 2018 et son absence depuis le 3 juillet 2020.

Contestant son licenciement et soutenant avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 décembre 2020. Par jugement du 30 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [D] a régulièrement relevé appel du jugement le 7 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] prie la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire que son courrier du 3 juillet 2020 réceptionné le 25 juillet doit s'analyser en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- subsidiairement, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société San Isidro à lui verser les sommes de :

* 1 764,302 euros au titre des indemnités légales de licenciement,

* 1 216 euros au titre du préavis,

* 1 216 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés,

* 121,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 7 216 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société San Isidro à lui communiquer ses fiches de paie, son attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner la société San Isidro aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé