Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2024 — 21/09865

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09865 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXXK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04176

APPELANTE

Madame [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890

INTIMÉE

S.N.C. EUROPE NEWS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [E] a travaillé au sein de la station Europe 1 en tant que pigiste, à compter du mois de janvier 2014. Elle a ensuite été engagée le 18 août 2014 par la société en nom collectif (SNC) Europe News par un premier contrat à durée déterminée d'usage (CDDU), prenant fin le 12 juillet 2015, en qualité de rédactrice-reporter.

A l'issue de ce contrat, Mme [E] a été engagée par la société Europe News pour la saison radiophonique suivante, en qualité de coordinatrice éditoriale de l'émission 'Europe Midi'. Au total, cinq contrats à durée déterminée d'usage ont été conclus entre le 18 août 2014 et le 9 juillet 2019.

Par courrier du 6 juin 2019, la société Europe News a informé Mme [E] de ce qu'elle ne lui proposerait pas de nouveau contrat à durée déterminée d'usage à l'issue de la saison radiophonique 2018-2019.

Sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et dénonçant la rupture abusive de la relation de travail, Mme [E] a saisi le 24 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 septembre 2021, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société Europe News de sa demande reconventionnelle, a condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 1er décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 février 2022, Mme [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

statuant à nouveau,

- prononcer la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée,

en conséquence,

- condamner la société Europe News à lui verser la somme de 3 800 euros à titre d'indemnité de requalification,

par ailleurs,

- dire que la requalification en contrat à durée indéterminée emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Europe News à lui verser les sommes suivantes :

- 22 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une ancienneté de 5 ans,

- 19 000 euros, à titre subsidiaire, pour une ancienneté de 4 ans,

- 22 800 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement pour une ancienneté de 6 ans,

- 19 000 euros, à titre subsidiaire, pour une ancienneté de 5 ans,

- 7 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 780 euros au titre des congés payés afférents,

en outre

- condamner la société Europe News à lui verser les sommes suivantes :

- 3 800 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 3 040 euros à titre d'indemnité de fin de collaboration,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens,

- les intérêts de droit.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 mai 2022, la société Europe News demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que Mme [E] a valablement collaboré avec la société Europe News par plusieurs co