Pôle 6 - Chambre 5, 30 mai 2024 — 22/03783
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03783 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01719
APPELANT
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mylène AROUI du cabinet WTAP Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1847
INTIMEE
S.A.R.L. DASSAULT FALCON SERVICE
Aéroport du [6] - Zone d'aviation d'affaires
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lorelei GANNAT du cabinet FTPA, avocat au barreau de PARIS, toque : P010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et Présidente de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] a été engagé par la société Dassault Falcon service, ci-après la société, le 16 février 2015 par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à effet du 16 août 2016 en qualité de PNT (personnel naviguant technique) - pilote.
Selon un avenant daté du 4 août 2017 portant clause de dédit-formation, les parties ont convenu de l'inscription du salarié à une action de formation intitulée Falcon 7X initial avec l'organisme CAE débutant le 7 août suivant et finissant le 6 septembre 2017 avec règlement des frais d'inscription s'élevant à 24 408 euros par la société et engagement du salarié à rester à son service pendant au moins deux années, jusqu'au 6 septembre 2019, sous peine, en cas de démission avant, du remboursement par ce dernier des dépenses de formation à hauteur de 24 408 euros ou de 12 204 euros si la rupture intervenait du 6 septembre 2018 au 6 septembre 2019.
Le salarié a bénéficié de la formation et obtenu sa qualification en tant qu'OPL sur Falcon 7X à compter du 1er mars 2018.
Par lettre du 28 janvier 2019, il a sollicité un congé sabbatique d'une durée de 11 mois à compter du 1er mai 2019 qui lui a été accordé, puis, suivant courrier du 27 avril 2019, a présenté sa démission.
Par lettre du 2 mai 2019, la société a pris acte de sa démission, l'a libéré de la clause de non-concurrence de son contrat de travail mais lui a réclamé le paiement de la somme de 12 204 euros pour sa formation, ce qu'a contesté M. [U] aux motifs que la société avait bénéficié de la gratuité de celle-ci et que l'avenant avait été signé après la formation.
Sollicitant le remboursement des frais de formation et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 23 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
- jugé valide la clause de dédit formation du 4 août 2017,
- condamné M. [U] à verser à la société les sommes suivantes:
* avec intérêts au taux légal puis capitalisation à compter de la mise à disposition du présent jugement :
- 12 204 euros au titre du remboursement d'une partie des frais de formation,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société du surplus de ses demandes,
- débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
Par déclaration transmise le 14 mars 2022 par voie électronique, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la clause de dédit formation valide et condamné M. [U] au paiement des sommes de 12 204 euros avec intérêt au taux légal puis capitalisation à compter de la mise à disposition du jugement au titre du remboursement des frais de formation et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts p