Pôle 6 - Chambre 5, 30 mai 2024 — 22/03878

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° 2024/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03878 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFONZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06928

APPELANT

Monsieur [E] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-Adélaïde FAVOT, avocat au barreau de PARIS, toque D397

INTIMEE

S.A.S. SFP GESTION

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque D1669, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Géraldine PELOUZE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société SFP Gestion est une filiale, créée en 2019, de la société Le Stade français Paris, club de rugby parisien.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2007, M.[E] [L] a été engagé par la société Le Stade français en qualité d'assistant billeterie et organisation de match. Par avenant du 1er juillet 2009, il est devenu responsable de l'organisation des matchs, puis par avenant du 1er octobre 2011, responsable oganisation et sécurité, statut cadre. Il a été promu, le 1er juillet 2013, directeur des opérations et sécurité. Par avenant n° 6 du 1er août 2015, lui ont été confiées en sus de ses missions, la responsabilité de l'activité séminaire et des fonctions de coordinateur sportif. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2018, M. [L] a été confirmé dans son emploi de directeur des opérations et sécurité, classé au groupe 7 de la convention collective, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 667 euros, à laquelle pouvaient s'adjoindre une prime d'objectif et une prime calculée sur le chiffre d'affaires réalisé par l'activité séminaire dans la limite de 5 000 euros.

Dans le cadre d'une convention tripartite, conclue entre M. [L], la société Le Stade français et la société SFP Gestion, le 10 juillet 2019, le contrat de travail de M. [L] a fait l'objet d'un transfert conventionnel au profit de la société SFP Gestion. A compter du 11 juillet 2019, M. [L] a bénéficié d'une délégation de pouvoirs du président et du directeur général de la société SFP Gestion. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de 8 849,30 euros que les parties ne discutent pas.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. La société SFP Gestion occupait moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par courrier recommandé du 17 février 2020, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, remis en main propre ce même jour, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 2020 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 28 février 2020.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2020 afin d'obtenir essentiellement des indemnités au titre de la rupture abusive du contrat de travail, des rappels de primes et de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 9 mars 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens.

- débouté la société SFP Gestion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de