Pôle 6 - Chambre 5, 30 mai 2024 — 22/03966

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03966 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPLD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00883

APPELANTE

S.A.S. QUALITY INDUSTRIAL PRODUCT,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nasera CHEMAM, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marylin BREJOU, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M; [P] [W] a été engagé par la société Quality industrial product (QIP) en qualité d'ingénieur débutant par contrat de professionnalisation conclu pour la période du 1er novembre 2007 au 30 octobre 2008. Au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps plein. En dernier lieu, M. [W] occupait un emploi d'ingénieur bureau d'études, niveau 48, coefficient 900 et il percevait une rémunération mensuelle bute moyenne de 3 100, 22 euros sur laquelle les parties s'accordent désormais.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la plasturgie du 1er juillet 1960 et la société occupait moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 2 août 2017, la société a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire, appliquée les 4 et 5 septembre suivant.

Par courrier recommandé du 14 septembre 2017 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre suivant puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 4 octobre 2017.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 2 octobre 2018.

Par jugement du 6 janvier 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux, section encadrement, a :

- condamné la société Quality industrial product à payer à M. [W] les sommes suivantes:

- 15 110,91 euros au titre de rappel de salaires du 5/10/2014 au 4/10/2017,

- 1 511,09 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 543, 96 euros au titre de rappel de salaires sur prime d'anciennenté du 5/10/2014 au 4/10/2017,

- 154, 40 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 659, 83 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,

- 165,98 euros au titre des congés payés afférents,

- 9 300, 66 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 930,06 euros au titre des congés payés afférents à ce préavis,

- 9 817, 34 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 286, 17 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied disciplinaire,

- 28,61 euros au titre des congés payés afférents,

- 199, 20 euros au titre d'un rappel de salaire sur congés payés,

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 17 352 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- ordonné à la société de délivrer à M. [W] le solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, incluant la durée du préavis, chaque document sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle en cas de besoin,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

- débouté la société de l'e