Pôle 6 - Chambre 5, 30 mai 2024 — 22/06306

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° 2024/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06306 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7WM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01054

APPELANT

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 566

INTIMEE

S.A.R.L. DASSAULT FALCON SERVICE

Aéroport [Localité 5] - Zone d'aviation d'affaires

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lorelei GANNAT du cabinet FTPA, avocat au barreau de PARIS, toque : P010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et Présidente de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY,Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [H] a été embauché par la société Dassault Falcon service, ci-après la société, par contrat à durée déterminée du 1er août 2014 au 31 janvier 2015, renouvelé jusqu'au 31 janvier 2016, puis, à compter du 1er juin 2016, par contrat à durée indéterminée en qualité de personnel navigant technique - officier pilote de ligne.

Selon un avenant daté du 4 août 2017 portant clause de dédit-formation, les parties ont convenu de l'inscription du salarié à une action de formation intitulée Falcon 7X initial avec l'organisme CAE débutant le 7 août suivant et finissant le 6 septembre 2017 avec règlement des frais d'inscription s'élevant à 24 408 euros par la société et engagement du salarié à rester à son service pendant au moins deux années, jusqu'au 6 septembre 2019, sous peine, en cas de démission avant, du remboursement par ce dernier des dépenses de formation à hauteur de 24 408 euros ou de 12 204 euros si la rupture intervenait du 6 septembre 2018 au 6 septembre 2019.

Le salarié a bénéficié de la formation et obtenu sa qualification en tant qu'OPL sur Falcon 7X.

Par lettre du 22 août 2018, il a présenté sa démission.

Par lettre du 6 septembre 2018, la société a pris acte de sa démission, l'a libéré de la clause de non-concurrence de son contrat de travail mais lui a réclamé le paiement de la somme de 12 204 euros pour sa formation, ce qu'a contesté M. [H] aux motifs que le coût réel de sa qualification était nul et que l'avenant avait été signé après la formation.

La société a maintenu sa position et opéré une retenue sur le solde de tout compte de M. [H] pour un montant de 12 204 euros, en vertu de la clause de dédit-formation.

Contestant ce prélèvement et sollicitant également des dommages et intérêts, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 avril 2019 qui, par jugement du 4 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :

-       Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

-       débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

-       condamné M. [H] aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration transmise le 16 juin 2022 par voie électronique, M. [H] a interjeté appel de ce jugement dont il a reçu notification le 10 juin 2022.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :

infirmant le jugement :

-       juger, à titre principal, que la clause de de'dit-formation est nulle et de nul effet ;

-      juger, à titre subsidiaire, que l'indemnite' de de'dit est excessive ;

-       condamner, en conse'quence et en toute hypothe'se, la socie'te a' verser a' M. [H] les sommes suivantes :

o   12 204 euros en remboursement de l'indemnite' de de'dit indûment retenue sur son solde de tout compte,

o   5 000 euros a' titre de dommages et inte'rêts pour exe'cution de'loyale du contrat de travail,

o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de'pens.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample