Pôle 6 - Chambre 2, 30 mai 2024 — 23/06687

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06687 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMGJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/00802

APPELANT :

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654

INTIMÉE :

S.A.S.U. CONSORT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0044 et par Me Elsa GUILBAULT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : T04,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle Consort France à compter du 14 mars 2022, par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien.

La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Le contrat de travail de M. [Z] prévoyait un période d'essai d'une durée de deux mois, renouvelable une fois pour une période d'un mois.

Le 30 mars 2022, la société Consort France a rompu la période d'essai de M. [Z].

C'est dans ce contexte que M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé à la date du 24 juillet 2023 aux fins d'obtenir sa réintégration dans la société Consort France accompagné du règlement de ses salaires courant de la rupture de sa période d'essai à sa réintégration et remboursé de ses loyers.

Par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2023, notifié aux parties le 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation de référé, n'a pas fait droit aux demandes de M. [Z] en :

- Disant n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;

- Disant n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;

- Condamnant M. [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2023, M. [Z] a relevé appel de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [N] [Z] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;

Condamne Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens » ;

Et, statuant à nouveau :

- Juger recevables les demandes de M. [Z] ;

- Constater le caractère discriminatoire en raison de son lieu de résidence de la rupture de la période d'essai de M. [Z] par la société Consort France ;

En conséquence,

- Juger nulle et de nul effet la rupture de la période d'essai notifiée à M. [Z] le 30/03/2022 ;

- Ordonner la réintégration de M. [Z] à son poste de travail ;

- Condamner la société Consort France à payer à M. [Z] la somme de 42.285,55 euros (sauf à parfaire) au titre de dommages et intérêts correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir entre la rupture et sa réintégration ;

- Condamner la société Consort France à payer à M. [Z] la somme de 4.228,55 euros (sauf à parfaire) au titre de dommages et intérêts correspondant aux congés payés y afférent ;

- Condamner la société Consort France à payer à M. [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Consort France aux entiers dépens ;

- Débouter la société Consort France de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 04 mars 2024, la société Consort France demande à la cour de :

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