Pôle 6 - Chambre 2, 30 mai 2024 — 23/06919

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06919 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINWT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 23/00071

APPELANT :

Monsieur [KU] [PH]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 et par Me Camille BONHOURE, avocat plaidant au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

S.A.S.U. SERVICES FLIGHTS HANDLING (SFH) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71 et par Me Isabelle VIALA, avocat plaidant, inscrit au barreau de TOULOUSE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SASU Services Fights Handling (SFH), est une société spécialisée dans le secteur d'activité des services auxiliaires des transports aériens et intervient notamment sur l'aéroport de [5] afin de proposer des services d'assistance aux compagnies aériennes et notamment une assistance pour le traitement des bagages.

Elle appartient au Groupe 3S et emploie plus de 150 salariés.

Elle applique la convention collective nationale du Transport Aérien Personnel Sol (CCN TAPS).

M. [KU] [PH] a été embauché par la Société Aquarelle Assistance Piste.

M. [PH] a signé un avenant au contrat de travail à durée indéterminée avec la société Alyzia selon avenant du 4 janvier 2008 avec reprise de son ancienneté au 16 avril 2002 pour y exercer la fonction de chef d'équipe telle que définie par la convention collective du transport aérien personnel sol (CCN TAPS). Les éléments de la rémunération y sont précisés.

Suite à plusieurs transferts, il a été transféré au sein de la Société Alyzia [5] Ramp 1 (ARP1) qui exerçait son activité sur le terminal 1 de l'aéroport [5].

Le 23 mars 2021, M. [PH] a confirmé par mail son « accord pour un détachement », suite à la proposition de ARP1 de « détachement vers d'autres filiales ayant la même activité sur [5] » dans le contexte de crise sanitaire qui avait conduit à la fermeture du terminal 1.

A compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 31 octobre 2021, M. [PH] a été mis à disposition de SFH, par ARP1.

Par « avenant contractuel de mise à disposition à durée déterminée et à temps plein » conclu entre ARP1 et M. [PH], ce dernier a été détaché temporairement auprès de SFH pour y exercer à temps plein des fonctions similaires à celles occupées sur ARP1 complétées des taches rendues nécessaires par la mise à disposition. La durée initiale de détachement du 1er au 30 avril 2021 a été renouvelée par la suite, par « prolongation avenant contractuel de détachement au sein de SFH à durée déterminée et à temps plein », et ce jusqu'au 31 octobre 2021.

Il a ensuite fait l'objet d'un transfert à SFH, par convention tripartite, signée par lui, par SFH et par ARP1 à compter du 1er novembre 2021, les conditions étant précisées dans cette convention.

Par courrier du 7 novembre 2022, le conseil de M. [PH] a dénoncé auprès de SFH la baisse de rémunération dont il était victime depuis son transfert, une différence de traitement avec ses collègues de SFH et le fait qu'il n'avait pas donné son accord quant à sa mise à disposition au sein de SFH d'avril à octobre 2021.

Par requête en date du 23 février 2023, M. [PH] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation des référés aux fins de voir ordonner la communication de différents documents auprès de 169 salariés.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [PH], a laissé les dépens à sa charge et a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.

Par déclaration du 30 octobre 2023, M. [PH] a interjeté appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernièr