Pôle 6 - Chambre 2, 30 mai 2024 — 24/00651

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00651 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3XS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02783

APPELANT :

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE, toque : 0377

INTIMÉE :

S.A.R.L. L'ARMADA L'ARMADA, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société L'Armada exploite le Boreas, un bateau de passagers naviguant sur la Seine, aux fins d'organisation d'événements festifs ou professionnels de toute nature.

M. [Z] est associé-fondateur de la S.A.R.L. L'Armada. Il en a été le gérant de sa création en 2006 au 24 octobre 2020, soit pendant 14 ans.

Le 1er janvier 2018, M. [Z] devenait également Directeur commercial.

Suite à de nombreux différends, M. [Z] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, et ce à compter du 30 septembre 2021.

Le 05 novembre 2021, la société L'Armada notifiait à M. [Z] son licenciement pour faute grave.

C'est dans ce contexte que M. [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 05 avril 2022 aux fins de contester son licenciement et de formuler diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Dans le cadre du débat contradictoire, la société L'Armada a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, n'a pas fait droit aux prétentions de M. [Z] en :

- Se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Le conseil de prud'hommes de Paris a également condamné M. [Z] aux dépens.

Par déclaration du 05 février 2024, M. [Z] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.

Le 05 février 2024, M. [Z] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à assigner la S.A.R.L. L'Armada à jour fixe.

Par une ordonnance en date du 21 février 2024, M. [Z] a été autorisé à assigner la S.A.R.L. L'Armada à jour fixe pour l'audience du 03 mai 2024 à 11 heures.

Le 07 mars 2024, M. [Z] a assigné la S.A.R.L. L'Armada à jour fixe devant la cour d'appel de Paris.

L'assignation a été déposée le 08 mars 2024.

PRÉTENTION DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions, communiquée au greffe par voie électronique à la date du 25 avril 2024, M. [Z] demande à la cour de :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 décembre 2023 (RG 22/02783),

Vu l'article 455 du code de procédure civile, L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail, 86 et 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées,

- Recevoir M. [Z] en son appel dirigé à l'encontre du jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, l'en déclarer bien fondé ;

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 décembre 2023, en ce qu'il porte sur les chefs suivants :

Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;

Condamne M. [Z] aux entiers dépens ;

Et, statuant à nouveau,

- Déclarer le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur les demandes de M. [Z] ;

- Vu l'article 86 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente, à savoir la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris ;

- Jug