Chambre sociale, 30 mai 2024 — 21/04084

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AC/SB

Numéro 24/1829

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/05/2024

Dossier : N° RG 21/04084 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICGU

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[N] [W]

C/

S.A.S.U. CAMERON FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU et Maître DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE,

INTIMEE :

S.A.S.U. CAMERON FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 2]

Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et Maître AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 06 DECEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : 20/00190

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [W] a été embauché par la société Cameron France, à compter du 5 mars 2001, selon contrat à durée déterminée, puis indéterminée en qualité de technicien service après-vente, régi par la convention collective de la métallurgie de l'Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales.

Dans le cadre de son exercice professionnel, le salarié a été amené à travailler à l'étranger.

Les parties sont contraires sur les fonctions exercées.

Le 6 Novembre 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 Août 2019.

Le 23 juillet 2019, il a fait l'objet d'une visite médicale de reprise aux termes de laquelle) : « pour la reprise de son poste, prévoir des chaussures de sécurité à réaliser sur mesure ; de plus ne pourra être exposé à des poussières et produits chimiques irritants, aux postes avec manutention et ports de charges. Reclassement professionnel à envisager sur un poste de type administratif »

Le 7 août 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, en ces termes : « inapte au poste de serviceman et à tout poste nécessitant le port de chaussures de sécurité et excluant les expositions aux produits irritants et poussières. Possibilité d'occuper un poste administratif. Est en capacité de suivre la formation nécessaire pour occuper un poste de ce type ou similaire ».

Le 4 novembre 2019, l'employeur a informé le salarié d'une impossibilité de reclassement.

Le 6 novembre 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 19 novembre 2019, repoussé au 28 novembre par courrier du 18 novembre.

Le 13 décembre 2019, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 11 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :

déclaré irrecevable la demande portant sur la reprise du salaire du 8 août 2019 à la date du licenciement outre les congés payés y afférents,

débouté M. [N] [W] de l'intégralité de ses demandes,

condamné M. [N] [W] aux entiers dépens et à payer à la société Cameron France SAS la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 21 décembre 2021, M. [N] [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°6 adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [N] [W] demande à la cour de :

- Réformer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- Condamner la Société Cameron à payer à M. [W] les sommes suivantes :

' 15 284,28 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 1 528,42 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis,

' 7 642 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

' 110 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la Société Cameron à payer à M. [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Ordonner à la société