Chambre sociale, 30 mai 2024 — 22/01604
Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/1830
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/05/2024
Dossier : N° RG 22/01604 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IHME
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [I]
C/
S.A.S. GIF PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. GIF PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, et Maître CAMBEILH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 21/00007
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I] détenait 50 des 150 actions de la Sas Booster dont il était le président. La Sarl Auto Dépôt Lyonnais (ADL) était une filiale à 100 % de cette société dont M. [I] était le gérant. Par acte du 13 décembre 2018, M. [I] a cédé ses 50 actions de la Sas Booster à la Sas Française des Pièces, laquelle était détenue à 100 % par la Sas Gif Participations et Développement.
Le 1er avril 2019, M. [I] a été embauché par la Sas Gif Participations et développement, comme directeur commercial et marketing, statut cadre, coefficient 700, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2016, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des sociétés financières.
Par courrier en date du 28 août 2020, M. [I] a démissionné.
Par courrier en date du 31 août 2020, il s'est rétracté et a demandé sa réintégration qui a été acceptée. Les parties divergent quant à l'effectivité de cette réintégration, M. [I] indiquant que l'employeur ne lui a pas restitué ses outils de travail.
Du 7 au 13 septembre 2020, il a été placé en arrêt de travail.
.
Par mail du 15 septembre 2020, l'employeur l'a dispensé de travailler.
Le 18 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 octobre 2020, auquel le salarié ne s'est pas rendu.
Le 21 octobre 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 1er février 2021, il a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment :
- dit que le licenciement de M. [I] est régulier. Il repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné M. [I] à payer à la société GIF une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- condamné M. [T] [I] aux dépens.
Le 9 juin 2022, M. [T] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [I] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- Dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [I] en date du 21 octobre est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Sas GIF Participation à régler à M. [I] la somme de 120.000 euros à titre d'indemnité adéquate et de réparation appropriée,
- Condamner la Sas GIF Participation à régler à M. [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Sas GIF Participation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sas GIF Participations et développement demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré et, consécutivement :
. Déclarer que M. [T] [I] a