Chambre sociale, 30 mai 2024 — 22/01968

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/1828

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/05/2024

Dossier : N° RG 22/01968 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIPL

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

Affaire :

[A] [Y], Syndicat CFDT DES SERVICES DU BEARN

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Février 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [A] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Syndicat CFDT DES SERVICES DU BEARN

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître ZILIOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 27 JUIN 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : 20/00004

EXPOSÉ du LITIGE

M. [A] [Y] a été embauché par la société Serca, à compter du 24 mars 2003, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur débutant, affecté au magasin Casino de [Localité 7] [Localité 6], dans le secteur Mixte.

Le 1er juin 2013, il a été promu, par la société Distribution Casino France, dénomination de son employeur, au poste de responsable commercial niveau 3 échelon B.

M. [Y] a été élu membre du comité d'établissement en 2015.

A compter du 1er juillet 2016, il a bénéficié d'une nouvelle promotion pour occuper une fonction relevant de la classification Responsable commercial confirmé niveau 4 B. Il a été rattaché au secteur « non alimentaire » et plus particulièrement aux rayons « multimédia » et « saisonnier ».

En 2019, il a été à nouveau élu à la suite de la mise en place du comité social économique d'établissement du Géant Casino de [Localité 7] et a été désigné secrétaire.

Suivant courrier en date du 24 juin 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, aux motifs suivants :

Harcèlement moral ;

Manquement à l'obligation de sécurité et de résultat ;

Entrave et discrimination syndicale.

Le 9 janvier 2020, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin que soient fixées les conséquences de cette dernière.

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Pau, statuant en formation de départage, a :

- dit que la rupture d'acte de son contrat de travail en date du 24 juin 2019 par M. [A] [Y] s'analyse en une démission,

- débouté M. [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré recevable le syndicat CFDT du Béarn,

- débouté le syndicat CFDT de l'ensemble de ses demandes,

- condamné solidairement M. [A] [Y] et le syndicat CFDT du Béarn aux entiers dépens de l'instance,

- condamné M. [A] [Y] à payer à la Sas Distribution Casino France la somme de 1500 euros en remboursement des frais d'avocat engagés par celle-ci.

Le 12 juillet 2022, M. [A] [Y] et le syndicat des services CFDT du Béarn ont interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [A] [Y] et le Syndicat CFDT DES SERVICES DU BEARN demandent à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par monsieur [Y] et le syndicat services CFDT du Béarn.

- Infirmer en totalité le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Conseil de prud'hommes de Pau statuant en départage. Statuant à nouveau :

- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de monsieur [Y] équivaut à un licenciement nul.

En conséquence,

- Condamner la SA Distribution Casino France à payer à monsieur [A] [Y] les sommes suivantes :

*4138 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis outre la somme de *413.80 e bruts à titre de congés payés et afférents.

*9595 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement.

*25 000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul.

*62 070 euros bruts à titre